Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01470 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4HZ
[R]
C/
Société ADECCO GROUPE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Janvier 2020
RG : 18/02048
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 MAI 2023
APPELANT :
[F] [R]
né le 11 Août 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ADECCO GROUPE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mars 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [F] [R] a été embauché le 27 juin 2002 par la société ADECCO CONSULTING, en qualité de responsable comptable et fiscal.
Son contrat de travail a été transféré à la société ADECCO GROUPE FRANCE le 1er mars 2004.
Il occupait depuis le 1er octobre 2016 le poste de responsable financier et il a pris sa retraite le 1er octobre 2018.
Le 24 février 2018, le salarié a demandé à son employeur de régulariser un solde d'indemnité de congés payés lui restant dû, ainsi que le calcul de la valorisation de ses jours de congé versés sur le PERCO.
La société s'étant opposée à ces demandes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, par requête du 10 juillet 2018, aux fins de voir condamner la société à lui verser les sommes correspondant aux régularisations sollicitées, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [F] [R] de toutes ses demandes
- débouté la Société ADECCO GROUPE France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les parties aux dépens partagés.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, le 24 février 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de condamner la société ADECCO à lui verser les sommes de :
- 2 985,38 euros à titre de complément sur congés payés
- 1 260,96 à titre de complément au titre du PERCO
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
- de condamner la société ADECCO à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner la société ADECCO aux dépens avec distraction au profit de Maître VULLIERMET, sur son affirmation de droit.
La société ADECCO demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- subsidiairement, de réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE :
Sur la demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés
Le salarié fait valoir que :
- si la société a bien appliqué la règle du dixième plus favorable au salarié, elle a, à tort, exclu du calcul la prime d'ancienneté, laquelle est versée une fois par an et non mensuellement, de sorte que les périodes de travail et les périodes de congés payés ne sont pas confondues
- il ressort clairement tant des instructions administratives que de la jurisprudence et de la doctrine que la prime d'ancienneté doit être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés
- il sollicite, pour voir intégrer le treizième mois dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, l'application de l'accord d'adaptation qui déroge aux règles légales et est plus favorable au salarié.
La société fait valoir que :
- selon une jurisprudence constante, lorsque le 13ème mois est calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues, il est considéré comme couvrant à la fois les périodes de présence effective et de congés payés et il doit dès lors être exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés
- en application des stipulations de l'accord d'adaptation, le 13ème mois est calculé sur l'année entière et ne peut être intégré dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés dès lors que le montant rémunère aussi les périodes de congés payés
- ce n'est que lorsque le salarié ne peut prendre l'intégralité de ses congés avant l'expiration de la période que le treizième mois est inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés, ce qui n'est pas le cas de M. [R]
- le versement de la prime d'ancienneté est indépendant de toute prise de congés payés et couvre donc les périodes travaillées et non travaillées, de sorte que le salarié ne peut solliciter son intégration au calcul de l'indemnité de congés payés.
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M. [R] sollicite le paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés pour une période pendant laquelle, certes, il a normalement pris l'intégralité de ses congés payés, soit de juin 2015 à juillet 2018.
Mais dans la mesure où il ressort des bulletins de salaire que, pendant les périodes de congés payés, il perçoit une indemnité de congés payés (par exemple en juillet 2015 : indemnité CP complément au 10ème, août 2015 : indemnité congés payés référence), sa demande ne peut être rejetée pour ce seul motif.
En application de l'ancien article L 3141-23 et du nouvel article L 3141-25 du code du travail, pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
M. [R] a perçu une prime «jubilé» (transposition «prime de fidélité» équivalente à une prime d'ancienneté) en décembre 2015, juin 2016, juin 2017 et juin 2018.
Or, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, ce qui inclut les primes d'ancienneté.
M. [R] est donc fondé à solliciter l'intégration de ladite prime dans son indemnité de congés payés.
Sont en principe exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les primes de treizième mois lorsqu'elles sont payées non par fractions mais en une seule fois pour l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus.
Le salarié invoque l'application de l'article 4.6 de l'«accord d'adaptation suite au transfert vers Adecco groupe France des contrats de travail des équipes des services siège du groupe Adecco France» en date du 24 juillet 2008, portant mesures d'harmonisations relatives au treizième mois, selon lequel le 13ème mois «sera versé au mois de novembre et sera d'un montant égal au fixe mensuel brut de ce mois» (2ème paragraphe) et «ce treizième mois est inclus dans la base de calcul des congés payés lorsqu'ils sont payés» (4ème paragraphe) qui lui est plus favorable.
Il y a lieu de faire une application littérale du quatrième paragraphe de l'article 4.6 de l'accord collectif, lequel ne prévoit pas de condition tenant au départ de l'entreprise du salarié.
La société admet que le treizième mois n'était pas inclus dans l'assiette de l'indemnité qui lui était versée pendant ses périodes de congés, de sorte que M. [R] est fondé à solliciter un rappel d'indemnité à ce titre.
La société ne présentant pas de calcul différent de celui effectué par le salarié, il convient de la condamner à payer à ce dernier la somme de 2 985,38 euros, telle que sollicitée dans le dispositif des conclusions d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la valorisation des jours de congés affectés au PERCO
Le salarié fait valoir :
- qu'il n'est pas possible de transférer directement des congés payés vers le PERCO en raison de l'existence du CET, lequel peut donc être alimenté en jours de congés (congés payés, repos compensateur de remplacement) ou à l'aide d'éléments monétaires et que les congés entrant dans un CET conservent leur nature de congés et leur mode de valorisation
- que la société n'ayant pas mis en place un suivi différencié des jours de CET, elle mêle des éléments de valeur différente dans un compte unique et valorise l'ensemble sur la base des « éléments contractuels de la rémunération mensuelle rapportée à 21,67 jours par mois », ce qui est équivalent au maintien de salaire
- que l'intégralité des jours qu'il a versés sur son CET provient de congés payés ou assimilés, aucun versement monétaire n'étant venu alimenter ce compte
- que la règle prévue par l'avenant n°1 relatif à l'accord collectif compte épargne temps du 7 juillet 2016 pour l'alimentation du PERCO est moins favorable que l'application des articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du code du travail.
La société fait valoir :
- que ce n'est que dans les entreprises dépourvues de CET que les jours de repos non pris sont affectés au PERCO pour la somme correspondant à l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du 10ème ou du maintien de salaire
- que le choix des modalités de valorisation en temps et en argent des éléments affectés au compte épargne-temps est laissé à la libre appréciation des partenaires sociaux, qu'il est expressément prévu que le PERCO de la société est alimenté par les sommes provenant du compte épargne temps (CET), que dès lors, elle pouvait, en toute liberté, conformément à la législation applicable en la matière, prévoir pour l'alimentation du PERCO des modalités de valorisation des sommes présentes sur le CET différentes de la valorisation prévue par l'article R 3334-1 du code du travail pour les jours de repos en l'absence de compte épargne temps et que c'est dans ce cadre que l'accord compte épargne temps prévoit une valorisation des jours CET sur la base du taux de salaire journalier de base et non sur la valeur de l'indemnité de congés payés.
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En vertu de l'article L3334-8 du code du travail, « les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. /'/ ».
L'article L. 3152-4 du code du travail dispose que la convention ou l'accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte-épargne temps sont utilisés en tout ou partie, notamment, pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs ou plan d'épargne retraite d'entreprise collectif.
L'article R. 3334-1-1 du code du travail énonce que « dans la limite fixée à l'article L. 3334-8, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27 »,
Il est prévu à l'article 2)d) de l'accord collectif relatif au « Plan d'épargne pour la retraite collectif de l'entreprise ADECCO GROUPE France » signé le 7 juillet 2016 avec les partenaires sociaux, que « les épargnants peuvent verser au PERCO les sommes provenant du compte épargne temps (CET) selon les conditions d'utilisation prévues dans l'accord en vigueur relatif au CET, dans la limite de 10 jours par an et par salarié ».
L'article 4.2 de l'avenant n°1 relatif à l'accord compte épargne temps au sein d'ADECCO Groupe France permettant aux salariés de demander le versement sur le PERCO de tout ou partie de leurs droits CET, énonce que « les droits CET versés sur le PERCO seront valorisés sur la base du taux de salaire journalier de base calculé selon les éléments contractuels constatés au moment du transfert ».
M. [R] a demandé un « transfert CET vers PERCO », en décembre 2016, septembre 2017 et avril 2018.
Dès lors que les congés payés entrent dans le compte épargne temps pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon la méthode la plus favorable au salarié, en application des articles L3141-24 à L3141-27 du code du travail, et qu'en l'absence de compte épargne temps, les jours de congés investis dans le plan d'épargne pour la retraite collectif le sont également pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon la méthode la plus favorable au salarié en application des mêmes dispositions, la valorisation des droits compte épargne temps versés sur le PERCO telle que prévue par l'accord collectif compte-épargne temps est moins favorable au salarié que la loi et le règlement, de sorte que la demande de régularisation formée par M. [R] est justifiée.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société ADECCO GROUPE FRANCE à payer au salarié la somme de 1 260,96 euros à titre de complément de valorisation des jours de congés affectés au PERCO, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Les moyens de défense invoqués par l'employeur pour s'opposer aux demandes ont été accueillis par les premiers juges.
Leur caractère abusif n'est pas démontré.
En l'absence de faute commise par la société dans le cadre du présent litige, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
La société ADECCO GROUPE FRANCE, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés
CONDAMNE la société ADECCO GROUPE FRANCE à payer à M. [F] [R] les sommes suivantes :
- 2 985,38 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés
- 1 260,96 euros à titre de complément de valorisation des jours de congés affectés au PERCO
CONDAMNE la société ADECCO GROUPE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société ADECCO GROUPE FRANCE à payer à M. [F] [R] la somme de 2500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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