Cour d'appel, 12 octobre 2010. 09/02309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/02309
Date de décision :
12 octobre 2010
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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 09/02309
[U]
C/
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 25 Février 2009
RG : 20062244
COUR D'APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010
APPELANTE :
[O] [U] veuve [I]
née le [Date naissance 3] 1941
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 2]
[Localité 6]
non comparante
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Madame [G] [K]
munie d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Mai 2009
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel GAGET, Président de Chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Octobre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Michel GAGET, Président de Chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement rendu le 25 Février 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON qui déboute [O] [U] veuve [I], de sa demande de complément de retraite et de son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes en date du 29 Novembre 2006.
Vu l'appel formé par [O] [U] le 02 Février 2010 reçu au greffe le 10 Avril 2009, à l'encontre de cette décision.
Vu les conclusions déposées par [O] [U] le 02 Février 2010 dans lesquelles elle réclame l'infirmation du jugement attaqué au motif que la condition de résidence déterminant le versement de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) est contraire aux dispositions de la convention Franco-Algérienne du 01 Octobre 1980.
Vu la non comparution de [O] [U] devant la Cour à l'audience du 21 Septembre 2010.
Vu le mémoire en réponse adressé par la Caisse le 13 Novembre 2009 reçu au greffe le 16 Novembre 2009, dans lequel elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.
DECISION
Vu les articles 683 à 688 du Code de Procédure Civile.
Vu l'accord Franco-Algérien concernant la transmission des actes de justice.
Vu l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicable à la cause en ce qu'il définit le droit au recours effectif et le droit à l'accès au juge d'appel lorsque ce droit est accordé au plaideur en France.
La Cour constate que [O] [U] ne comparait pas à l'audience pour soutenir son appel alors que la procédure est orale.
Mais la Cour entend statuer sur sa demande dans la mesure [E] [V]* [O] [U] a été mise en mesure de faire valoir ses moyens et son argumentation face à la défense écrite et formée par la Caisse, qui lui a fait parvenir ses conclusions, pour respecter le contradictoire.
[O] [U] est née en Algérie le [Date naissance 3] 1941.
Elle est titulaire depuis le 11 février 2003 d'une pension de réversion à effet du 01 Mars 2001, du fait des prestations versées à son époux décédé le [Date décès 1] 1978.
Par courrier en date du 02 Juillet 2006, reçu par la Caisse le 21 Juillet 2006, [O] [U] a sollicité le bénéfice à compter de son 65ème anniversaire, d'un complément de retraite tel que prévu par l'article L.814-2 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction alors applicable.
Cette demande a tout d'abord été rejetée le 14 Août 2006, au motif que le dispositif de complément de retraite visé à cet article était remplacé depuis le 01 Janvier 2006, par l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA), dont le versement est soumis à une condition de résidence stable et régulière sur le territoire de France métropolitaine.
[O] [U] a donc présenté une nouvelle demande à la Caisse par courrier du 24 Août 2006 reçu le 07 Septembre 2006.
Cette demande a été de nouveau rejetée par courrier en date du 06 Octobre 2006 au motif identique liée à la condition de résidence sur le territoire national.
La Commission de Recours Amiable de la Caisse a rejeté le recours de [O] [U] le 29 Novembre 2006.
[O] [U] soutient que la condition de résidence ne peut lui être opposée afin de lui refuser le versement de L'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), dans la mesure où la convention Franco-Algérienne du 01 Octobre 1980 énonce dans son article 1 :' le principe d'égalité de traitement entre les ressortissants des deux Etats au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d'eux'.
Il est également souligné que l'article 26 de la même convention prévoit que les clauses de résidence ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la Convention.
A ce titre, [O] [U] se prétend victime d'une différence de traitement et sollicite le bénéfice de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées) alors même qu'elle ne réside pas en France mais en Algérie.
Mais, la Caisse rappelle, à bon droit, que le principe d'égalité visé à l'article 1 de la Convention internationale ne fait pas obstacle au respect de la condition de résidence en France, dans la mesure où cette condition ne vise pas les assurés en fonction de leur nationalité mais en fonction de leur résidence : un assuré français résidant en Algérie doit ainsi se voir refuser le bénéfice de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées).
La Caisse relève, à juste titre, que la levée des clauses de résidence n'est prévue par l'article 26 de la Convention Franco-Algérienne que pour l'octroi des prestations de vieillesse à caractère contributif.
En effet, celle-ci dispose que :
'Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des Etats contractants oppose aux travailleurs étrangers des conditions de résidence sur le territoire de cet Etat, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la présente convention résidant sur le territoire de l'autre Etat'.
S'agissant de l'ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), cette prestation est au contraire fondée sur la solidarité et revêt un caractère non contributif, puisque son bénéfice n'est pas lié à une quelconque cotisation mais à une condition de ressources.
En conséquence, la décision de la Caisse ne viole pas les dispositions de la Convention Franco-Algérienne du 01 Octobre 1980.
La Cour dit que la demande de [O] [U] est mal fondée et confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel de [O] [U] mal fondé.
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Le Greffier,Le Président,
Evelyne FERRIERMichel GAGET
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