Texte intégral
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
54G
N° RG 23/00662
N° Portalis DBX6-W-B7H- XNBU
Minute n°2024/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires DU POLE SANTE [29] -[Adresse 9]C (SAS B2DIMMO)
C/
SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
L’AUXILIAIRE
SARL ANYA PROMOTION
SAS OLIVAR
SA ALLIANZ IARD
SAS K2 ENERGIES
SA MAAF ASSURANCES
SARL ESPACE VOLUME
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAS TRAVAUX AQUITAINS
SA AXA FRANCE IARD
SARL MENUISERIE GUIRAUD
SA MAAF ASSURANCES
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
Grosse Délivrée
le :
à
Me Eva VIEUVILLE
SELARL BOERNER & ASSOCIES
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL JURIBAT
SCP MAATEIS
Me Julie MARIOTTE
Me Marin RIVIERE
la SCP TMV
1 copie certifiée conforme à Me Johanne AYMARD-CEZAC
1 copie M. [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
et lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU POLE SANTE [29] - [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS B2DIMMO, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur RCD de la SAS OLIVAR
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Me Eva VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
SARL ANYA PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS OLIVAR
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 27]
et en son siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 26]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS K2 ENERGIES
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques professionnels de la SAS K2 ENERGIES
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ESPACE VOLUME
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TRAVAUX AQUITAINS
[Adresse 31]
[Localité 18]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX AQUITAINS
[Adresse 10]
[Localité 28]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MENUISERIE GUIRAUD
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur multirisques professionnels de la SARL MENUISERIE GUIRAUD
[Adresse 30]
[Localité 24]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant marché de travaux en date du 10 février 2017, la SARL ANYA PROMOTION a confié à la SAS TRAVAUX AQUITAINS, en qualité d'entreprise générale, assurant la coordination, la maîtrise d'œuvre et le suivi des travaux, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la réhabilitation de bureaux et leur transformation en cabinets médicaux au [Adresse 9] à [Localité 32].
La SAS TRAVAUX AQUITAINS a sous-traité :
- le lot ascenseur à la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, suivant contrat du 24 février 2017. L'appareil a été réceptionné sans réserve le 23 novembre 2017.
- le lot menuiserie à la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD (AMG), assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, suivant devis du 26 juillet 2017 ;
- le lot climatisation et ventilation à la société CLIMATIC 33 devenue la SAS K2 ENERGIES, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, suivant contrat du 24 février 2017 ;
- le lot plâtrerie/doublage/faux plafond à la SARL ESPACE VOLUME, assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant contrat du 03 mars 2017,
- le lot revêtement de sol à la société OLIVAR, assurée auprès de la compagnie d'assurance L’AUXILIAIRE.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société BTP CONSULTANTS, assurée auprès de EUROMAF.
Le 20 février 2017, il a été procédé à l’ouverture du chantier.
Par actes en date des 03 mars, 14 mars, 22 mars, 23 mars et 04 octobre 2017, la SARL ANYA PROMOTION a vendu en l'état futur d'achèvement les locaux à différents acquéreurs.
La réception des travaux entre la société TRAVAUX AQUITAINS et la société ANYA PROMOTION a eu lieu le 30 novembre 2017, accompagnée d’un certain nombre de réserves, étrangères au litige.
Un Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] a été créé.
Se plaignant de désordres, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 07 mai 2018.
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En l’absence de solution amiable, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] a, par acte du 1er août 2018 fait assigner en référé la S.A.R.L. ANYA PROMOTION, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 08, 09 et 12 novembre 2018, la S.A.R.L. ANYA PROMOTION a fait assigner la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A. AXA France IARD, es qualité d'assureur de la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A.S. OLIVAR, la S.A. L'AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de la S.A.S. OLIVAR, la S.A.R.L. AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la S.A.R.L. AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, la SNC. NSA, la S.A. Allianz IARD, es qualité d'assureur de la SNC NSA, la S.A.S. CLIMATIC 33 devenue la SAS K2 ENERGIES, la S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la S.A.S. CLIMATIC 33, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF es qualité d'assureur de la SAS. BTP CONSULTANTS, devant le juge des référés afin de leur voir étendre les opérations d'expertises qui seraient ordonnées.
Par actes délivrés les 11 et 17 décembre 2018, la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS a fait assigner la S.A.R.L. ESPACE VOLUME et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la S.A.R.L. ESPACE VOLUME, devant le juge des référés afin de leur voir étendre ces opérations.
Par ordonnance du 08 avril 2019, les instances ont été jointes et une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [E] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes délivrés les 27,28, 29 et 30 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a délivré une nouvelle assignation à l’encontre de la S.A.R.L. ANYA PROMOTION, la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A. AXA France IARD, es qualité d'assureur de la S.A.S. TRAVAUX AQUITAINS, la S.A.R.L. MENUISERIE GUIRAUD, la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d'assureur de la S.A.R.L. MENUISERIE GUIRAUD, la S.A.S. BTP CONSULTANTS et la S.A. EUROMAF es qualité d'assureur de la S.A.S. BTP CONSULTANTS, aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire à des désordres d'infiltrations. Par ordonnance du 27 juillet 2020, la mission de l’expert judiciaire a été étendue aux infiltrations dénoncées sur la façade du bâtiment.
L’expert a déposé son rapport le 14 février 2022.
Suivant actes signifiés les 12, 13 et 20 janvier 2023, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Santé [29], agissant en la personne de son Syndic, la SAS B2DIMMO, a fait assigner au fond la SARL ANYA PROMOTION, la SAS TRAVAUX AQUITAINS, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL MENUISERIE GUIRAUD, la SA MAAF ASSURANCES, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA, la SA ALLIANZ IARD, la SAS K2 ENERGIES, la SARL ESPACE VOLUME, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS OLIVAR et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, aux fins de les voir condamnées à l'indemniser d'un préjudice.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 09 février 2024, il a été constaté le désistement d’action du Syndicat des Copropriétaires du Pôle santé [29] à l’égard de la SAS OLIVAR et de son assureur, la compagnie d'assurance l’AUXILIAIRE. La demande du syndicat des copropriétaires du POLE SANTE [29] en réparation d’un préjudice de jouissance a été déclarée recevable en ce qu’elle ne concerne pas des parties privatives.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024 et signifiées à la SAS K2 ENERGIES le 03 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Santé [29] agissant en la personne de son Syndic, la SAS B2DIMMO, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil , Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du pôle santé [29] recevables et bien fondées,
JUGER que les sociétés ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS, ESPACE VOLUME, K2 ERNERGIES et MENUISERIE GUIRAUD ont engagé leur responsabilité décennale,
JUGER que la société NSA a engagé sa responsabilité délictuelle,
REJETER les demandes des sociétés ESPACE VOLUME, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ANYA PROMOTION, NSA
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société NSA et son assureur, la compagnie ALLIANZ, au paiement de la somme de 5.556,72 € TTC au titre des désordres affectant l’ascenseur,
CONDAMNER in solidum les sociétés ESPACE VOLUME, MMA, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 74.360,96€ TTC au titre des désordres acoustiques,
CONDAMNER in solidum les sociétés K2 ENERGIES, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS, MAAF et AXA au paiement de la somme de 60.538,72€ TTC au titre du déficit de ventilation,
CONDAMNER in solidum les sociétés ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 6.527,15€ TTC au titre des infiltrations,
CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS et AXA, MENUISERIES GUIRAUD, ANYA PROMOTION, et MAAF au paiement de la somme de 3.470,10€ TTC au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier,
CONDAMNER la société ANYA PROMOTION au paiement de la somme de 5.341,20€ TTC au titre du câblage de la fibre,
CONDAMNER in solidum la société ANYA PROMOTION, la société TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 4.046,50€ TTC au titre des travaux de reprise des descentes d’eaux pluviales
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés ESPACE VOLUME, MMA, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS et AXA au paiement de la somme de 2.064 € TTC au titre des désordres acoustiques,
CONDAMNER in solidum les sociétés K2 ENERGIES, ANYA PROMOTION, TRAVAUX AQUITAINS, MAAF et AXA au paiement de la somme de 6.690,29 € TTC au titre du déficit de ventilation,
CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 50.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024, la SARL ANYA PROMOTION demande au Tribunal de :
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance.
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’installation de la fibre.
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres électriques
? REJETER toute demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’élévateur pour personne à mobilité réduite
? REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des descentes d’eaux pluviales.
? REJETER toute demande en garantie et relever indemne formulée à l’encontre de la société ANYA PROMOTION par les constructeurs ou leurs assureurs et notamment par la compagnie ALLIANZ, les sociétés TRAVAUX AQUITAINS et AXA.
? LIMITER le montant du préjudice indemnisation au titre des désordres acoustiques à la somme de 2064 euros TTC
? LIMITER le montant du préjudice indemnisation au titre du déficit de ventilation à la somme de 6 690,29 euros TTC
? LIMITER le montant du préjudice indemnisation au titre des infiltrations à la somme de 9 997,25 euros TTC
? REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, ESPACE VOLUME et MMA es qualite d’assureur de ESPACE VOLUME à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre acoustique.
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, K2 ENERGIE et la MAAF es qualite d’assureur de K2 ENERGIE à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du déficit de ventilation.
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations en pied de façade.
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, MENUISERIE GUIRAUD et LA MAAF es qualite d’assureur de MENUISERIE GUIRAUD à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations au droit du châssis de l’escalier.
A TITRE SUBSIDIAIRE
S’il était fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance, de l’installation de la fibre et de l’élévateur pour personne à mobilité réduite :
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, MENUISERIE GUIRAUD et LA MAAF es qualite d’assureur de MENUISERIE GUIRAUD, K2 ENERGIE et la MAAF es qualite d’assureur de K2 ENERGIE, ESPACE VOLUME et MMA es qualite d’assureur de ESPACE VOLUME, la société NSA et ALLIANZ es qualite d’assureur de la société NSA, à garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
? CONDAMNER in solidum les sociétés TRAVAUX AQUITAINS, AXA es qualite d’assureur de TRAVAUX AQUITAINS, MENUISERIE GUIRAUD et LA MAAF es qualite d’assureur de MENUISERIE GUIRAUD, K2 ENERGIE et la MAAF es qualite d’assureur de K2 ENERGIE, ESPACE VOLUME et MMA es qualite d’assureur de ESPACE VOLUME, la société NSA et ALLIANZ es qualite d’assureur de la société NSA, à :
o garantir et relever indemne la société ANYA PROMOTION de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
o Verser à la société ANYA PROMOTION une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024 aux parties constituées et le 28 mai 2024 au Conseil de la SARL MENUISERIE GUIRAUD, signifiées à la SAS K2 ENERGIES le 10 mai 2024, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil,
A titre principal, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société TRAVAUX AQUITAINS et de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Juger que le montant des travaux réparatoires sera limité aux sommes de :
- 2 064 € TTC au titre des désordres acoustiques.
- 6 690,29 € TTC au titre du déficit de ventilation.
- 6 527,15 € au titre des infiltrations.
- 3 470,10 € au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre du système d’évacuation des eaux pluviales
Condamner in solidum la société ESPACE VOLUME, les MMA et la société ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques.
Condamner in solidum la société K2 ENERGIES, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre du déficit de ventilation.
Condamner in solidum la société MENUISERIE GUIRAUD, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier.
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ESPACE VOLUME, les MMA et la société ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres acoustiques à hauteur de 80 %.
Condamner in solidum la société K2 ENERGIES, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre du déficit de ventilation à hauteur de 80 %.
Condamner in solidum la société MENUISERIE GUIRAUD, la MAAF et ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la société TRAVAUX AQUITAINS et la compagnie AXA à hauteur des condamnations prononcées à son encontre au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier à hauteur de 80 %.
Ramener le préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
Dans tous les cas,
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société TRAVAUX AQUITAINS et de la Compagnie AXA France IARD
Juger que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au titre de préjudice de jouissance.
Juger que si la garantie de la compagnie AXA était mobilisée, cette dernière serait recevable à opposer :
- à son assuré, sa franchise contractuelle à hauteur de 1 933 € après revalorisation selon l’indice BT 01 tel que prévu aux articles 4.3.4 et 4.4.2 des conditions générales, en cas de mobilisation de la garantie décennale.
- à son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise réactualisée à hauteur de 1 933 € après actualisation selon l’indice BT 01, tel que prévu aux articles 4.3.4 et 4.4.2 des conditions générales opposable, en cas de mobilisation des garanties facultatives.
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Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société TRAVAUX AQUITAINS et à son assureur AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, non signifiées à SAS K2 ENERGIES, la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du pôle médical [29] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A,
Mettre hors de cause la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A,
Débouter les sociétés ANYA PROMOTION et l’AUXILIAIRE de leur appel en garantie formulé l’encontre de la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A,
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de la société NOUVELLE SOCIETE
D’ASCENSEURS N.S.A,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Condamner in solidum la société TRAVAUX AQUITAINS, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS TRAVAUX AQUITAINS, la société L’AUXILIAIRE, assureur de OLIVA, la société MENUISERIE GUIRAUD, la société MAAF ASSURANCES, assureur de MENUISERIE GUIRAUD et de K2 ENERGIE, la société K2 ENERGIE, la société ESPACES VOLUMES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de ESPACES VOLUMES à relever et garantir la société la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société N.S.A. et la révéler indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, sous déduction d’une éventuelle franchise,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [29] à verser à la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS N.S.A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux dépens,
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai au Conseil de la SARL MENUISERIE GUIRAUD et 30 avril 2024 aux parties constituées et signifiées à la SAS K2 ENERGIES le 10 mai 2024, la SA Compagnie ALLIANZ, assureur de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS NSA, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1199, 1240 et 1792 du Code Civil,
A titre principal ,
Juger que la responsabilité de la Société NSA n’est pas engagée au titre des désordres invoquées
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance
Et partant,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
A titre subsidiaire, Juger que les garanties de la Compagnie ALLIANZ n’ont pas vocation à être mobilisées
Et partant, Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la Société ANYA PROMOTION à garantir et relever indemne la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans tous les cas,
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
Juger que si la garantie de la Compagnie ALLIANZ devait être mobilisée, celle pourra opposer :
- A son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise contractuelle de 15 000 € en cas de mobilisation de la garantie décennale
- A son assuré et au bénéficiaire de l’indemnité, sa franchise contractuelle de 15 000 € en cas de mobilisation garantie complémentaire à la responsabilité décennale
Condamner les parties sucombantes, in solidum, à verser à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum ces mêmes parties aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la compagnie d’Assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL ESPACE VOLUME, demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1231-1du Code civil, Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Recevoir la société ESPACE VOLUME et la compagnie MMA dans leurs prétentions,
Juger que la société ESPACE VOLUME n’est susceptible de voir sa responsabilité engagée qu’au titre du désordre acoustique relatif aux cloisons,
Juger qu’à ce titre, que sa responsabilité doit être partagée avec la société TRAVAUX AQUITAINS, dans le cadre de la contribution à la dette, dans les proportions suivantes :
o 20% pour la société ESPACE VOLUME
o 80% pour la société TRAVAUX AQUITAINS
En conséquence, condamner la société TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la compagnie AXA à garantir et relever indemne la société ESPACE VOLUME à hauteur de 80% de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des travaux de réparation des cloisons, lesquels ne sauraient excéder un coût total des travaux de réfection à la somme de 1.464 € TTC et 176€ TTC de frais de maîtrise d’œuvre,
Condamner la société TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la compagnie AXA à garantir et relever indemne intégralement la société ESPACE VOLUME au titre des travaux du seuil acoustique,
Débouter le SDC [29] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
Dire que la garantie décennale de la compagnie MMA est mobilisable pour le désordre décennal acoustique lié aux cloisons,
Déclarer que la franchise contractuelle de la compagnie MMA est opposable au bénéficiaire de l’indemnité s’agissant des sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre des dommages matériels (1.600€),
Réduire à de plus justes proportions la demande du SDC [29] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai aux parties constituées et le 30 mai 2024 au Conseil de la SARL MENUISERIE GUIRAUD, la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société K2 ENERGIES et de la société MENUISERIES GUIRAUD, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil , Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du Pôle Santé [29] des demandes dirigées contre la concluante au titre du préjudice de jouissance et à défaut, en REDUIRE le quantum
- REDUIRE le montant de l’indemnisation sollicitée au titre du déficit de ventilation à la somme de 6.690,29 € TTC telle que retenue par l’expert judiciaire.
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX AQUITAINS et son assureur la compagnie AXA France IARD à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du déficit de ventilation et des fuites au droit du châssis de l’escalier
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX AQUITAINS, la compagnie AXA France IARD, la société NSA, la compagnie ALLIANZ IARD, la société ESPACE VOLUME et les MMA à garantir et relever indemne la concluante de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance
- JUGER la SA MAAF ASSURANCES fondée à opposer aux sociétés K2 ENERGIE et MENUISERIES GUIRAUD la franchise en matière de garanties obligatoires qui lui en rembourseront le montant
- DEDUIRE des sommes mises à la charge de la SA MAAF ASSURANCES au titre des garanties facultatives les franchises contractuelles prévues aux conditions particulières des garanties souscrites par la société K2ENERGIES et de la société MENUISERIES GUIRAUD
- REDUIRE à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au SDC au titre de l’article 700 du CPC
La SARL MENUISERIE GUIRAUD a constitué Avocat le 23 mai 2024 mais n'a pas conclu au jour des plaidoiries. Elle a notifié par voie électronique des conclusions le 07 juin 2024.
Régulièrement assignée, la SAS K2 ENERGIES n'a pas constitué Avocat.
L'avis des parties a été recueilli à l'audience après l’ouverture des débats par le tribunal sur un report de la clôture et des plaidoiries. Aucune partie ne s'est opposée au prononcé de la clôture au jour des plaidoiries et l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : «après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : «L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal».
Les conclusions notifiées le 07 juin par la SARL MENUISERIE GUIRAUD postérieurement à l’ordonnance de clôture ne tendant pas à la révocation de l’ordonnance de clôture et ne répondant à aucun des autres motifs prévus par l’article 802 précité pour faire échec à l’irrecevabilité de principe des conclusions postérieures à la clôture de la mise en état, il y a lieu en conséquence de les déclarer irrecevables.
Sur la recevabilité de certaines demandes :
Si les conclusions du 03 juin 2024 de la SARL ANYA PROMOTION n'ont pas été signifiées à la SAS K2 ENERGIES, les précédentes du 22 mai 2024 lui ont été signifiées le 23 mai 2024 et comportent les mêmes prétentions et les mêmes moyens, les demandes de la SARL ANYA PROMOTION à l'encontre de la SAS K2 ENERGIES sont donc recevables.
La SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (N.S.A) ne justifie pas avoir fait signifier à la SAS K2 ENERGIES, ses conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 ni ses précédentes conclusions. En conséquence, en application de l'article 15 du code de procédure civile, ses demandes de garantie et relevé indemne à son encontre sont irrecevables.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
La SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société K2ENERGIES a fait signifier à celle-ci le 02 mai 2024 ses précédentes conclusions du 30 avril 2024 dans lesquelles elle demande à lui voir opposer sa franchise dont elle lui remboursera le montant, ses demandes sont donc recevables à son encontre.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
En application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. Ces garanties sont dues aux propriétaires successifs de l'immeuble.
Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure» ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous-traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage des mêmes actions que celle dont dispose le maître de l'ouvrage à leur encontre.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Sur les désordres :
Sur le «défaut de fonctionnement de l’ascenseur» :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) et de son assureur la SA ALLIANZ Iard, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement de la somme de 5.556,72 euros TTC au titre des désordres affectant l’ascenseur. Il fait valoir que les copropriétaires du pôle santé [29] ont dû faire face à des pannes récurrentes de cet ascenseur et qu'il a été nécessaire de procéder au remplacement de son moteur à trois reprises.
L'expert judiciaire a précisé que c'était un élévateur pour personnes à mobilité réduite qui avait été mis en place. Il a vérifié son fonctionnement et a indiqué que l’élévateur fonctionnait en conformité avec la réglementation en vigueur concernant l’accès aux personnes à mobilité réduite. Il a précisé que la manœuvre de montée ou de descente n'était possible qu'en gardant l'appui sur le bouton de commande à l’intérieur de la cabine et qu'une signalétique adaptée était en place. Il a ajouté que l'«élévateur PMR» n'avait pas fait l'objet d'observation ou d'avis suspendu de la part du contrôleur technique et que la consultation du «descriptif quantitatif estimatif» indiquait clairement que c'était un élévateur pour personnes à mobilité réduite dont l'installation avait été prévue au lot ascenseur et que la description des fonctionnalités était conforme à l'installation et à la mise en œuvre.
L’expert judiciaire a considéré que les dommages affectant le moteur de la porte étaient la conséquence directe des défauts d’usage, à savoir le forçage sur la porte qui s'ouvrait automatiquement qui faisait que le système électro-mécanique souffrait et, à terme, cessait de fonctionner. Il a précisé qu'aucun dommage n'avait été signalé lors de la réception et de la livraison et que le «désordre» était «de nature à empêcher une utilisation de l’immeuble pour les personnes à mobilité réduite incapables de monter l’escalier pour un rendez-vous dans un cabinet situé à l’étage» tout en indiquant de nouveau que le dommage avait pour origine exclusive un défaut d'usage de l'appareil.
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] fait valoir que les documents contractuels signés entre les parties prévoient expressément la pose d'un ascenseur et non d'un monte charge. Il se prévaut en outre d'une note de Monsieur [I] [G], expert conseil mandaté par ses soins, qui indique dans cette note du 10 janvier 2020 que l'article 7.2 de l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public précise que “s'il est procédé à l'installation d'un ascenseur, celui-ci respecte les dispositions décrites au I et que les spécifications de la norme NF EN 81-41 sont réputées satisfaire à ces exigences” et qu' “un ascenseur est obligatoire si l'effectif du public admis aux étages supérieurs ou inférieurs atteint ou dépasse cinquante personnes ou lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez de chaussée”. Selon l'expert conseil, le décret prévoit également en son article 7.2 3° qu'un appareil élévateur vertical peut être installé dans les cas suivants : pour accéder à l'établissement lorsque celui-ci est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation (...) ou la topographie du terrain ne permet pas l'aménagement d'un cheminement accessible ou ne garantit pas l'accessibilité de l'entrée de l'établissement ; ou à l'intérieur d'un établissement. L'expert conseil ajoute «Il n’est dit nulle part qu’un élévateur peut remplacer l’ascenseur obligatoire selon la réglementation, la norme NF EN 81-70 visée dans les pièces contractuelles ne porte que sur les ascenseurs, non sur les EPMR. En conclusion, contractuellement et réglementairement, la mise en place d’un ascenseur était obligatoire». Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] se prévaut également d'un courrier en date du 27 mai 2024 à l'en-tête de “SCE SECURITE-CONSEIL-EXPERTISES” qui indique que la plateforme élévatrice de type EPMR dont est doté le pôle santé qui doit être conforme à la norme NF EN 81-41 présente des non-conformités : “absence de marquage CE en cabine, d'éclairage en gaine, d'un bouton STOP en cuvette, d'un dispositif de verrouillage et d'une pancarte réglementaire sur la porte d'accès au local machinerie et d'un tableau éléctrique DTU conformé dédié à l'installation”. La note ajoute que l'installation n'est pas adaptée au trafic et qu'au vu de la fréquence d'utilisation, il aurait été souhaitable qu'un acsenseur conforme à la NF EN 81-20 et à la NF 81-70 (accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap) soit installé”.
La SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS ( NSA ) et la SA ALLIANZ Iard font valoir qu' un élévateur pour personnes à mobilité réduite a été installé conformément au marché de la première et conformément aux normes applicables.
Le descriptif commercial du projet d'Anya Promotion prévoit pour les lots 1, 2, 4 et 5 concernant les parties communes l'installation d'un ascenseur répondant à aux normes ERP 2015.
Le contrat signé entre la SAS TRAVAUX AQUITAINS et la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) le 24 février 2017 pour le lot ascenseur ne mentionne aucune autre précision que ce terme “ascenseur” quant à la nature de l'installation.
Le 07 mars 2017, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) a adressé à la SAS TRAVAUX AQUITAINS un devis pour la fourniture et l'installation d'un EPMR GE 150 (ERP) mentionnant un «élévateur pour personne à mobilité réduite GE 150 ERP». Par ailleurs, le devis général descriptif et estimatif des travaux du 07 février 2017 réalisé par la SAS TRAVAUX AQUITAINS mentionne pour le lot ascenseur comme “type d'appareil” : “un élévateur pour personne à mobilité réduite GE 150 ERP, conforme à la directive européenne relative aux machines 2006/CE/EN 81-41”.
L'expert judiciaire a en outre indiqué que l'élévateur en place fonctionnait en conformité avec la réglementation en vigueur concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite et qu'il était conforme au descriptif quantitatif et estimatif (le devis du 07 février 2017) faisant référence à un élévateur pour personne à mobilité réduite GE 150 ERP, conforme à la directive européenne relative aux machines 2006/CE/EN 81-41.
Enfin, la société SECA (Société d'Etudes et de construction d'ascenseurs) a attesté de la conformité de l'appareil livré à la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS à la norme EN 81-41 dans un courrier du 13 juillet 2017 et la société BTP CONSULTANTS, contrôleur technique, a émis un avis favorable le 12 mars 2018, concernant la partie «installations d'ascenseurs et de monte charges».
Les notes produites par le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] ne remettent pas en cause les constatations de l'expert judiciaire, ce courrier et cet avis favorable, dans la mesure où le décret cité par Monsieur [G] rend possible l'installation d'un EPMR en intérieur, que celui-ci vise à tort la norme NF EN 81-70 comme visée dans les pièces contractuelles et dans la mesure où la note du 27 mai 2024, non contradictoire, est insuffisante à établir une non-conformité à la norme EN 81-41 et la nécessité d’une conformité à d’autres normes qui n’est qualifiée que de “souhaitable”.
Il en résulte que la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) a parfaitement respecté les termes de son marché et a livré et installé un appareil conforme à ce qui lui avait été commandé par son donneur d'ordre et conforme à la règlementation applicable. Elle n'a en conséquence commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle vis à vis du Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] et celui-ci sera débouté de sa demande à son encontre tendant à sa condamnation et à celle de son assureur la SA ALLIANZ Iard au titre de “désordres affectant l'ascenseur”.
Sur les désordres acoustiques :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SARL ESPACE VOLUME, et de son assureur la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SARL ANYA PROMOTION, de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la garantie décennale, au paiement de la somme de 74.360,96€ TTC au titre de désordres acoustiques.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
L'expert judiciaire a constaté que l'on entend la chasse d'eau des toilettes de l'étage dans le bureau à gauche en entrant outre un certain nombre de non-conformités aux valeurs limites prévues par le code du travail en matière accoustique pour certains locaux (8 non- conformités sur 17 mesures dont 4 résultats particulièrement éloignés des exigences règlementaires). Il a indiqué que l'origine de ces non-conformités était multiple : absence de certains rebouchages et isolation d'une chute de WC, réalisation défectueuse de certaines cloisons, pose de portes coulissantes et absence de seuil acoustique sous la porte du local médecin, à l'étage. Il a ajouté qu'en ce qui concernait les locaux avec portes coulissantes, il apparaissait que les utilisateurs avaient été avertis, en son temps et de manière claire, du risque de transmission phonique. Il a ajouté que les non-conformités à la règlementation technique obligatoire en matière d'isolation acoustique constituent un dommage de nature à empêcher l'utilisation normale de ces locaux occupés par des professionnels de santé, la confidentialité des conversations n'étant pas assurée.
Dans un mail en date du 08 novembre 2017 ayant pour objet “derniers points” et adressé par Madame [R] [F] à Monsieur [B] [N] de la SARL ANYA, la première écrivait : “on reste donc sur les portes coulissantes prévues initialement, tu peux les faire poser, on verra après ce que l'on peut faire au niveau du bruit éventuel”. Le procès-verbal de réception des travaux en date du 30 novembre 2017 ne mentionne en outre aucune réserve relativement aux défauts acoustiques des portes coulissantes. Il en résulte que, nonobstant les considérations du Syndicat des Copropriétaires selon lesquelles aucune information claire ne lui aurait été communiquée concernant les portes coulissantes, le désordre en matière acoustique lié au choix de portes coulissantes était connu et apparent à la réception et n'a pas fait l'objet de réserve. Cette absence de réserve produit un effet de purge et le défaut acoustique lié aux portes coulissantes ne peut en conséquence pas donner lieu à réparation sur le fondement invoqué de l'article 1792 du code civil.
Pour le surplus, il résulte des constatations de l'expert que les défauts acoustiques, qui affectent des éléments qui font corps avec l'ouvrage, rendent celui-ci impropre à sa destination de pôle de santé, la confidentialité des consultations médicales n'étant pas assurée et alors que l'impropriété à destination doit être évaluée au regard de la destination particulière de l'immeuble. En outre, ce défaut d'isolation phonique était caché à la réception, ne pouvant être constaté qu'à l'usage de l'immeuble. Il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en l'état futur d'achèvement, est responsable de plein droit en application des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil, et la SARL TRAVAUX AQUITAINS, entrepreneur général, de même, en application de l'article 1792 du code civil.
En revanche, la responsabilité de la SARL ESPACE VOLUME, sous-traitant de la SARL TRAVAUX AQUITAINS qui n'a pas contracté avec le maître de l'ouvrage, ne peut être recherchée par celui-ci sur le fondement de la garantie décennale mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] qui ne recherche que la garantie décennale de la SARL ESPACE VOLUME sera débouté de ses demandes à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TRAVAUX AQUITAINS à la date de l'ouverture du chantier, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a expliqué que les réparations pour traiter les manques d'affaiblissement acoustiques des seules cloisons repérées comme non conformes impliquaient un rebouchage des maçonneries, des percements, des passages de gaines et un prolongement jusqu'au plancher béton. Il a ensuite validé sur la base d'un devis de la SARL TRAVAUX AQUITAINS un montant de travaux réparatoires de 1.220 euros HT soit 1.464 euros TTC et indiqué que le coût du prolongement généralisé des cloisons jusqu'au plafond béton n'avait pas à être pris en compte au titre de la réclamation car il ne relevait ni d'une non-conformité acoustique ni d'une non conformité au DTU en vigueur et qu'en outre aucune pièce contractuelle ne décrivait les cloisons comme devant être prolongées jusqu'au plafond béton.
Il a en outre retenu un coût de réparation de 500 euros HT concernant le rebouchage du plancher béton au droit de la chute des WC. Il n'a proposé aucun chiffrage pour la mise en place d'un seuil acoustique sous la porte du local médecin.
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] conteste la nature et le montant des travaux réparatoires retenus par l'expert et sollicite l'octroi d'une somme de 74.360,96 euros TTC sur la base d'un devis la société RGDA du 16 avril 2024 (frais de maîtrise d'oeuvre inclus). Il fait valoir, sur la base d'une note en date du 10 novembre 2021 rédigée par Monsieur [G], son expert conseil, que pour les mesures 1, 1 bis et 3, un creux n'est pas pris en compte, que pour la mesure 1 ter, seule la moitié de la cloison séparative est prise en compte et que pour la mesure 2, rien n'est prévu, que le prix unitaire retenu est trop faible, outre que la hauteur des plaques doit permettre leur fixation sur le rail haut. Cependant, cette note a été réalisée de manière non contradictoire tandis que le devis de la société RGDA a été soumis à l'expert judiciaire qui l'a rejeté en indiquant qu'il ne correspondait pas à la réparation nécessaire (étant précisé que le devis prévoit également le remplacement des portes coulissantes) et qui a confirmé qu'il n'était pas nécessaire de prolonger les cloisons jusqu'au plafond béton (ce qui n'est pas contradictoire avec le fait que les plaques puissent recouvrir le rail le plus haut). En réponse à un dire du Conseil du Syndicat des Copropriétaires, l'expert a maintenu sa position. En conséquence, aucun élément ne vient remettre en cause la solution réparatoire retenue par l'expert et son chiffrage et le montant des travaux réparatoires sera évalué à 1.720 euros HT soit 2.064 euros TTC après application d'un taux de TVA de 20 %.
L’expert judiciaire a précisé qu’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution était nécessaire pour la direction et le contrôle de ces travaux. Il sera retenu un taux de coût de maîtrise d'oeuvre habituel de 10 % du montant des travaux, soit 206,40 euros pour ce poste de travaux.
Ainsi, la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO, la somme de 2.270,40 euros en réparation des désordres acoustiques.
Aucun manquement ayant contribué à la réalisation du préjudice n'apparaît imputable à la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en état futur d'achèvement et la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur demande de relevé indemne à son encontre.
L'expert judiciaire, s'agissant de l'“imputabilité technique» des dommages acoustiques, a retenu pour les dommages affectant les cloisons une part prépondérante à la charge de la SARL ESPACE VOLUME qui, bien que sous-traitante, n'était pas sans connaître la destination des locaux et la réglementation acoustique correspondante et une part subsidiaire à celle de la SARL TRAVAUX AQUITAINS dans sa mission de maîtrise d'oeuvre «incluse dans le contrat de contractant général». Il a considéré que les désordres étaient imputables à la SARL TRAVAUX AQUITAINS en tant que contractant général pour les travaux de rebouchage. S'agissant du défaut acoustique du seuil de la porte du local médecin, le devis de la SARL ESPACE VOLUME effectué pour la SARL TRAVAUX AQUITAINS ne mentionne pas la réalisation de ce seuil et l'expert judiciaire a précisé que le renouvellement d'air dans le bureau du médecin ne sera plus assuré si le vide d'air sous la porte était calfeutré car l'extraction se trouve dans la salle d'attente. Il s'agit en conséquence de l'une des causes du même désordre, relevant de la responsabilité de la SARL TRAVAUX AQUITAINS en tant que contractant général dans sa conception générale des travaux.
Ainsi, la SARL ESPACE VOLUME, sous-traitant, professionnel de la construction, en réalisant un ouvrage affecté de vices s'agissant des cloisons, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL ANYA PROMOTION.
La SARL ANYA PROMOTION formule une demande de relevé indemne à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de relevé indemne de la SARL ANYA PROMOTION à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL ESPACE VOLUME, ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres acoustiques de nature décennale et il résulte de l'attestation d'assurance produite que la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale est effectivement garantie.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
La SARL ESPACE VOLUME, ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, seront ainsi condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL ANYA PROMOTION en application des articles 1240 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Dans leurs rapports entre constructeurs, eu égard à leurs manquements respectifs décrits ci-dessus, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL TRAVAUX AQUITAINS : 30 %
la SARL ESPACE VOLUME : 70 %
En conséquence, elles devront se garantir in solidum avec leur assureur l'une l'autre des condamnations ci-dessus dans ces proportions, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu'à son assuré, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.
S'agissant d'une garantie non obligatoire du sous-traitant, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous.
Sur la ventilation :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SARL ANYA PROMOTION, de la SAS K2 ENERGIES et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES, de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la garantie décennale, à lui payer la somme de 60.538,72€ TTC au titre d'un déficit de ventilation.
L’expert judiciaire s’est alloué les services de Monsieur [U], en qualité de sapiteur, qui a réalisé une vérification exhaustive de l'immeuble quant aux réglementations techniques en vigueur. L’expert judiciaire en conclut que l'étude du sapiteur montre clairement, pour de nombreux locaux, le non respect de la réglementation et notamment du code du travail. L’expert judiciaire a relevé que ces dommages sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination du fait du non-respect des obligations visant à préserver la santé des salariés et des occupants et utilisateurs des locaux. En outre, ce défaut de ventilation était caché à la réception, ne pouvant être constaté qu'à l'usage de l'immeuble. Il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en l'état futur d'achèvement, est responsable de plein droit en application des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil, et la SARL TRAVAUX AQUITAINS, entrepreneur général, de même en application de l'article 1792 du code civil.
En revanche, la responsabilité de la SAS K2 ENERGIES, sous-traitant de la SARL TRAVAUX AQUITAINS titulaire du lot climatisation et ventilation, qui n'a pas contracté avec le maître de l'ouvrage, ne peut être recherchée par celui-ci sur le fondement de la garantie décennale mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] qui ne recherche que sa garantie décennale sera débouté de ses demandes à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
S'agissant d'un désordre de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TRAVAUX AQUITAINS doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a validé un coût de travaux réparatoires à hauteur de 5.575, 24 € HT sur la base d'un devis réalisé par la SAS K2 ENERGIES. Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] remet en cause cette estimation et se prévaut d'une note de Monsieur [G], son expert conseil, aux termes de laquelle les travaux préconisés dans le devis de la SAS K2 ENERGIES sont incomplets et sous dimensionnés et ne respectent pas les règles de calcul applicables en la matière, notamment au motif qu'il n'existe pas d'extraction dans une salle d'attente et que les conduits seraient sous dimentionnés. Ce document a cependant été soumis dans le cadre d'un dire à l'expert judiciaire qui a indiqué qu'il n'y avait pas besoin d'extraction dans la salle d'attente de l'étage pourvue d'une fenêtre et que les valeurs indiquées dans les tableaux repris à la note ne permettaient pas d'apprécier que les conduits étaient sous dimensionnés. L'expert judiciaire a maintenu que le devis de la SAS K2 ENERGIES permettait une mise en conformité aux recommandations du DTU. Dès lors, le montant des travaux réparatoires évalué par l'expert judiciaire n'est pas utilement remis en cause et sera retenu et la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO, la somme de 6.690,29 euros TTC en réparation des désordres affectant la ventilation.
L’expert judiciaire a indiqué que la cause de ces déficits résidait en une exécution fautive des travaux de ventilation mécanique et que ces défauts de ventilation étaient imputables à l’entreprise CLIMATIC 33 désormais la SAS K2 ENERGIES et à la société TRAVAUX AQUITAINS qui assurait la fonction de direction et de contrôle des travaux.
Aucun manquement n'apparaît imputable ni n'est allégué à l'encontre de la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en état futur d'achèvement, comme ayant contribué à la réalisation du préjudice et la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur demande de relevé indemne à son encontre.
Ainsi, la société CLIMATIC 33 devenue la SAS K2 ENERGIES, sous-traitant, professionnel de la construction, en réalisant un ouvrage affecté de vices, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL ANYA PROMOTION.
La SARL ANYA PROMOTION formule une demande de relevé indemne à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de relevé indemne de la SARL ANYA PROMOTION à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS K2 ENERGIES, ne conteste pas devoir sa garantie pour la reprise des désordres de nature décennale et il résulte des conditions générales produites du contrat souscrit que la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale est effectivement garantie.
La SAS K2 ENERGIES, ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage, et la SA MAAF ASSURANCES, seront ainsi condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL ANYA PROMOTION en application des articles 1240 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Dans leurs rapports entre constructeurs, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL TRAVAUX AQUITAINS 30 %
la société CLIMATIC 33 devenue la SAS K2 ENERGIES 70 %
En conséquence, la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à hauteur de 70 % de la condamnation au profit du Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SAS K2 ENERGIES, de la condamnation au profit de la SARL ANYA PROMOTION à hauteur de 30 %, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu'à son assuré, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.
S'agissant d'une garantie non obligatoire du sous-traitant, la SA MAAF ASSURANCES sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous et à son assuré qui lui en remboursera le montant.
Sur les infiltrations en façade :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SARL ANYA PROMOTION, de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de la garantie décennale, au paiement d'une somme de 6.527,15 € TTC au titre d'infiltrations.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’infiltrations en façade du bâtiment. Il a indiqué que des dégradations typiques d'entrée d'eau étaient visibles en allège des fenêtres, en façade sud-ouest, qu'en pied de façade, à l'étage, un test à l'humidité indiquait une zone rouge au-delà de 20 %, que dans la cage d'escalier, des zones noirâtres en pied étaient présentes. Après une mise en eau qui a montré que les menuiseries en façade n'étaient pas fuyardes, l'expert a indiqué que les infiltrations avaient pour origine des fissurations affectant la maçonnerie de façade. Il a ajouté que ces fissurations étaient apparues au raccordement entre les éléments existants et les rebouchages effectués lors des travaux neufs. Il a conclu que les infiltrations en raison de leur récurrence et de leur importance étaient de nature à empêcher l’utilisation normale de l’immeuble.
Ce désordre d'infiltration qui porte atteinte au clos de l'immeuble est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En outre, le désordre n'est apparu qu'après réception. Il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en l'état futur d'achèvement, est responsable de plein droit en application des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil, et la SARL TRAVAUX AQUITAINS, entrepreneur général, de même, en application de l'article 1792 du code civil. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TRAVAUX AQUITAINS, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
L’expert a préconisé la mise en place d’un revêtement d’imperméabilisation et estimé le coût des travaux réparatoires à la somme de 5.439,29 € HT, évaluation que rien ne remet en cause. Ainsi, la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO la somme de 6.527,15 euros TTC en réparation du désordre d'infiltrations de la façade.
L'expert judiciaire a indiqué que les infiltrations avaient pour origine un traitement insuffisant du raccordement entre la maçonnerie ancienne et la maçonnerie réalisée lors des travaux de transformation et relevaient de l’exécution imparfaite des travaux de maçonnerie réalisés par la SARL TRAVAUX AQUITAINS.
Ainsi, aucun manquement n'apparaît imputable ni n'est allégué à l'encontre de la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en état futur d'achèvement, comme ayant contribué à la réalisation du préjudice.
La SARL ANYA PROMOTION formule une demande de relevé indemne à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de relevé indemne de la SARL ANYA PROMOTION à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
S'agissant d'une garantie obligatoire pour un dommage de nature décennale, la SA AXA FRANCE IARD ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu'à son assuré, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.
Sur les fuites au droit du châssis de l’escalier :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SARL ANYA PROMOTION, de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL MENUISERIES GUIRAUD et de son assureur la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 3.470,10 euros au titre des fuites au droit du châssis de l’escalier.
L’expert judiciaire a constaté une trace de flaque d’eau au droit du châssis de l’escalier et que le doublage était humide sous la bavette. Après dépose des bavettes de la menuiserie, il a constaté que le joint réalisé entre la bavette et la traverse était ouvert et qu'une infiltration se produisait à cet endroit et qu'il n'y avait pas de joint élastomère entre le traverse basse et le châssis. Il a relevé que l'eau de pluie passait sous la traverse basse et se déversait dans le vide entre l'isolant et le mur et cheminait dans l'ossature du doublage. L’expert judiciaire a conclu que cette infiltration portait atteinte au clos de l’ouvrage et, au vu de son importance, rendait l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre d'infiltration qui porte atteinte au clos de l'immeuble est effectivement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination En outre, le désordre n'est apparu qu'après réception. Il s'agit en conséquence d'un dommage de nature décennale dont la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en l'état futur d'achèvement, est responsable de plein droit en application des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil, et la SARL TRAVAUX AQUITAINS, entrepreneur général, de même, en application de l'article 1792 du code civil. La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL TRAVAUX AQUITAINS, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et sera tenue in solidum avec son assurée à la réparation du désordre en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
En revanche, la responsabilité de la SARL AGENCE MENUISERIES GUIRAUD, sous-traitant de la SARL TRAVAUX AQUITAINS titulaire du lot menuiseries, qui n'a pas contracté avec le maître de l'ouvrage, ne peut être recherchée par celui-ci sur le fondement de la garantie décennale mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle. En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] qui ne recherche que sa garantie décennale sera débouté de ses demandes à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES.
L'expert judiciaire a validé un coût de travaux réparatoires de 3.470,10 euros TTC, évaluation qui n'est pas remise en cause. Ainsi, la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO, la somme de 3.470,10 euros en réparation du désordre d'infiltration au pied du châssis.
S'agissant des causes du désordre, l’expert judiciaire a relevé que l’infiltration trouvait son origine dans une réalisation imparfaite de l’étanchéité périmétrique entre le support maçonné et le châssis fixe. La pose sans appui de baie comportant un rejingot, ne respecte pas les recommandations du DTU. En outre, il n’a pas été réalisée une étanchéité soignée entre la traverse basse et le support en maçonnerie. Il conclut que les désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution imputable de manière prépondérante à la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et de manière subsidiaire à la SARL TRAVAUX AQUITAINS dans son rôle de direction et de surveillance des travaux en tant que contractant général.
Aucun manquement n'apparaît imputable ni n'est allégué à l'encontre de la SARL ANYA PROMOTION, vendeur en état futur d'achèvement, comme ayant contribué à la réalisation du préjudice et la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD seront déboutées de leur demande de relevé indemne à son encontre.
La SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, sous-traitant, professionnel de la construction, en réalisant un ouvrage affecté de vices, notamment sans rejingot et comportant l'absence d'un joint, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL ANYA PROMOTION.
La SARL ANYA PROMOTION formule une demande de relevé indemne à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Or, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, en application de l'article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande de relevé indemne de la SARL ANYA PROMOTION à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, ne conteste pas devoir sa garantie pour la reprise des désordres de nature décennale et il résulte des conditions générales produites du contrat souscrit que la responsabilité du sous-traitant en cas de dommage de nature décennale est effectivement garantie.
La SARL MENUISERIE GUIRAUD, qui a contribué à l'entier désordre, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES seront ainsi condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SARL ANYA PROMOTION en application de l'article 1260 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Dans leurs rapports entre constructeurs, eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun dans la survenue du désordre sera fixée à :
la SARL TRAVAUX AQUITAINS 20 %
SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD 80 %
En conséquence, la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à hauteur de 80 % de la condamnation le Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, de la condamnation au profit de la SARL ANYA PROMOTION, à hauteur de 20 %, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
S'agissant d'une garantie obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu'à son assuré, en application de l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances.
S'agissant d'une garantie non obligatoire du sous-traitant, la SA MAAF ASSURANCES sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à tous et à son assuré qui lui en remboursera le montant.
Sur le câblage de la fibre :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation de la SARL ANYA PROMOTION, sur le fondement de la responsabilité contractuelle tel que précisé dans le corps de ses conclusions, à lui payer la somme de 5.341,20 euros TTC au titre du câblage de la fibre. Il fait valoir qu'il a été contraint de régler lui-même le coût de l’installation de la fibre pour ce montant.
La SARL ANYA PROMOTION fait valoir que la mise en place d'un câblage pour la fibre n’était pas prévue comme devant être réalisée par elle et qu'en outre, si cela était le cas, ce défaut de conformité était visible à la réception et se trouve purgé.
A l'appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] produit une capture d'écran d'un mail adressé par Orange au sujet de la “convention fibre [29] (...) [Adresse 9]” dans lequel la société Orange écrit : “j'ai bien eu un dossier à l'adresse en 2017. Nous avons réalisé un raccordement cuivre avec pose d'une tête MFA 28P. Refus du client à l'époque du devis de pré-équipement fibre optique”.
Cependant, le Syndicat des Copropriétaires ne démontre pas à l'aide de ce simple mail que la SARL ANYA PROMOTION a commis un manquement en faisant installer un réseau cuivre à la place d'un réseau fibre optique ni que cela lui a causé un préjudice en l'ayant par exemple notamment privé d'un accès à internet satisfaisant.
En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sera débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice au titre de la non installation du câblage de la fibre.
Sur l'évacuation des eaux pluviales :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sollicite la condamnation in solidum de la SARL ANYA PROMOTION, de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 4.046,50 € TTC au titre de travaux de reprise des descentes d’eaux pluviales. Il fait valoir que suite à l’acquisition par un promoteur de la parcelle voisine, il a été convoqué à une réunion de bornage et qu'il a alors été observé un souci de déversement des eaux pluviales, les gouttières de la copropriété se déversant toutes sur la parcelle voisine.
Il ressort du constat de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023 qu'il n'existe pas de système d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la façade, qu'au niveau d'une façade latérale, il existe une pissette et une descente d'eaux pluviales au niveau du demi-toit, une absence de pissette sur tout le pourtour du toit et qu'une pissette et un tuyau d'évacuation des eaux pluviales se déversent dans la propriété voisine.
La SARL ANYA PROMOTION fait valoir qu'aucun désordre en résultant n'est établi et que le Syndicat des Copropriétaires n'établit aucun manquement à son encontre à ce titre. Elle indique que le Syndicat des Copropriétaires était informé de l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux pluviales, au profit du fonds sur lequel l’établissement était bâti, sur le fonds voisin. Elle produit des extraits des actes de vente en l'état futur d'achèvement aux futurs copropriétaires qui comportent tous une note intitulée «note servitudes [Localité 32]» qui mentionne un extrait d'un acte de vente antérieur de la manière suivante «la servitude suivante (…) il existe sur la façade extérieure nord-est des bâtiments vendus (côté du lot 3) trois tuyaux de descente des eaux pluviales de la toiture de ces bâtiments et trois regards recevant ces eaux, placés le long dudit mur, sur le terrain dépendant du lot numéro trois. Ces regards communiquent entre eux par une canalisation placée le long du même mur dans le sol du terrain du lot trois, la canalisation se continue vers le sud-est, puis pour faible partie en direction sud-ouest, sous la partie où le lot trois joint le lot 1 présentement vendu ; arrivée à la jonction des lots un, deux et trois elle prend la direction sud-est en traversant en ligne droite et vers son milieu le lot numéro deux dans sa totalité pour se continuer alors (ou quoi que ce soit le fossé dans lequel elle s'écoule ) à travers les autres propriétés pour arriver finalement à la [Adresse 33]. L'emplacement des regards et le tracé de la canalisation sont figurés en pointillés sur le plan ci-joint. Le terrain dépendant du lot trois surplombé par les tuyaux de descente et où se trouvent les trois regards et la canalisation figure au cadastre rénové sous les lots 322 et 324 ; quant au lot 2 traversé par cette même canalisation ou quoi que ce soit le fond, il figure au cadastre rénové sur le nouveau numéro [Cadastre 13]. Cette situation est à la connaissance de [Z] es qualité qui le reconnaît devra être maintenue à titre de servitude à la charge des terrains cadastrés [Cadastre 11],[Cadastre 12] et [Cadastre 13] et Monsieur et Madame [X] qui restent à ce jour propriétaire de ces terrains s'obligeant à la supporter et bien entendu à l'imposer à leurs ayant-droits».
La SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD font valoir qu'aucun désordre n'a été constaté concernant les eaux pluviales par l'expert judiciaire, ce désordre n'étant pas compris dans le champ de l'expertise et que le devis produit par le Syndicat des Copropriétaires à l'appui de sa demande n'a pas été discuté contradictoirement.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
Il en résulte que le simple constat par commissaire de justice d'un déversement des eaux pluviales sur la parcelle voisine, alors qu'il existe à cet égard une servitude mentionnée dans les actes de vente, outre de l'absence de système d'évacuation d'eaux pluviales à certains endroits, en l'absence de connaissance du système global d'évacuation des eaux pluviales et de désordres constatés, est insuffisant à établir la réalité d'un désordre qui engagerait la responsabilité de la SARL ANYA PROMOTION et de la SARL TRAVAUX AQUITAINS, notamment sur le fondement décennal invoqué. En conséquence, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sera débouté de sa demande au titre de travaux de reprise des descentes d’eaux pluviales.
Sur les désordres électriques :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] expose que postérieurement aux opérations d’expertise, il est apparu selon elle que les prises électriques n'étaient pas conformes, n’étant pas étanches et qu'il convient alors de procéder au remplacement des boîtes d’encastrement des appareils.
Cependant, la seule attestation d'une société nommée GD-energy qui indique que les boites d'encastrement doivent être étanches et que celles du cabinet de kinésithérapie doivent être changées est insuffisante à établir la réalité de ce désordre invoqué. En outre, le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] ne formule aucune prétention au dispositif de ses conclusions relativement à la réparation de ce préjudice. En application de l'article 768 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de répondre à une demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance :
Le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] fait valoir que les désordres lui ont occasionné un préjudice de jouissance, notamment les désordres acoustiques, les désordres de la ventilation et les infiltrations, l'empêchant de jouir des locaux dans des conditions normales, préjudice qu'il estime à la somme «forfaitaire» de 50.000 euros.
Cependant aucune conclusion de l'expert judiciaire ni aucun élément produit par le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] n'établit que les désordres retenus, à savoir les désordres acoustiques, les désordres de la ventilation et les infiltrations, aient empêché les copropriétaires de jouir de l'immeuble ou les aient entravés dans la jouissance de celui-ci et le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes :
La SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la SARL MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, seront condamnées in solidum à garantir et relever intégralement indemne la SARL ANYA PROMOTION de ces condamnations.
La SARL ANYA PROMOTION sera déboutée de sa demande de relevé indemne de ces condamnations à l'encontre de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) et de la SA ALLIANZ IARD et à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur.
La SARL TRAVAUX AQUITAINS, SA AXA FRANCE IARD, la SARL ESPACE VOLUME, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MAAF ASSURANCES ne formulent pas de demandes de garantie et relevés indemne s'agissant des dépens et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
1 – DECLARE irrecevables les conclusions de la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, notifiées le 07 juin 2024.
DECLARE irrecevables les demandes de la SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (N.S.A) à l'encontre de la SAS K2 ENERGIES.
2 - DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] de sa demande de condamnation in solidum de la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) et de son assureur la SA ALLIANZ Iard au titre des désordres affectant l’ascenseur.
3 - CONDAMNE in solidum la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29], représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO, la somme de 2.270,40 euros en réparation des désordres acoustiques.
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE VOLUME et son assureur, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à garantir et relever intégralement indemne la SARL ANYA PROMOTION de cette condamnation.
FIXE la part de responsabilité des constructeurs dans la survenue du désordre ainsi :
la SARL TRAVAUX AQUITAINS 30 %
la SARL ESPACE VOLUME 70 %
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, à garantir et relever indemnes la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres acoustiques.
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à garantir et relever indemnes la SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres acoustiques.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 € à son assurée.
AUTORISE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.600 € à tous.
4 - CONDAMNE in solidum la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29], représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO, la somme de 6.690, 29 euros en réparation des désordres affectant la ventilation.
CONDAMNE in solidum la SAS K2 ENERGIES, et son assureur SA MAAF ASSURANCES, à garantir et relever intégralement indemne la SARL ANYA PROMOTION de cette condamnation.
FIXE la part de responsabilité des constructeurs dans la survenue du désordre ainsi :
la SARL TRAVAUX AQUITAINS 30 %
la société CLIMATIC 33 devenue la SAS K2 ENERGIES 70 %
CONDAMNE in solidum la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à garantir et relever indemnes la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant la ventilation.
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à relever et garantir indemne la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SAS K2 ENERGIES, à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant des désordres affectant la ventilation.
N° RG 23/00662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNBU
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 € à son assurée.
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle à tous et à son assuré qui lui en remboursera le montant.
5 - CONDAMNE in solidum la SARL ANYA PROMOTION, la SARLTRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29], représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO, la somme de 6.527,15 euros TTC en réparation du désordre d'infiltrations de la façade.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 € à son assurée.
6 - CONDAMNE in solidum la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29], représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO, la somme de 3.470,10 euros en réparation du désordre d'infiltration au pied du châssis.
CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, à garantir et relever intégralement indemne la SARL ANYA PROMOTION de cette condamnation.
FIXE la part de responsabilité des constructeurs dans la survenue du désordre ainsi :
la SARL TRAVAUX AQUITAINS 20 %
la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD 80 %
CONDAMNE in solidum la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à garantir et relever indemnes la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant du désordre d'infiltration au pied des châssis.
CONDAMNE in solidum la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, à garantir et relever indemne la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre des dommages matériels résultant du désordre d'infiltration au pied du châssis.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle, réactualisée, à hauteur de 1.933 € à son assurée.
AUTORISE la SA MAAF ASSURANCES à opposer sa franchise contractuelle à tous et à son assuré qui lui en remboursera le montant.
7 - DEBOUTE la SARL TRAVAUX AQUITAINS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de leurs demandes de garantie et relevé indemne à l'encontre de la SARL ANYA PROMOTION des condamnations ci-dessus en réparation des désordres.
8 - DEBOUTE la SARL ANYA PROMOTION de sa demande de garantie et relevé indemne à l'encontre de la SARL TRAVAUX AQUITAINS et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
9 - CONDAMNE in solidum la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à payer au Syndicat des Copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à garantir et relever intégralement indemne la SARL ANYA PROMOTION de cette condamnation.
DEBOUTE la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS, la SA AXA FRANCE IARD, la SCS NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS (NSA) et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
10 - DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires du Pôle Médical Santé [29] représenté par son Syndic la SAS B2DIMMO du surplus de ses demandes.
11 - CONDAMNE in solidum la SARL ANYA PROMOTION, la SARL TRAVAUX AQUITAINS et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE VOLUME et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur, la SAS K2 ENERGIES et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, la SARL AGENCE MENUISERIE GUIRAUD et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à garantir et relever intégralement indemne la SARL ANYA PROMOTION de cette condamnation.
11 - DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
12 - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT