Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
EN DATE DU 4 AVRIL 2024
MAB/KV
Rôle N° RG 22/07800 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPO2
Société THUNDERBALL LIMITED
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée le 04/04/24 à :
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
APPELANTE
Société THUNDERBALL LIMITED, Société de droit Maltais, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] - MALTE
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jean-philippe MASLIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Fanny LECADRE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI,
Après débats à l'audience du 25 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 AVRIL 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [J] a été engagé par la société Thunderball en qualité de capitaine à compter du 1er mars 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2020, la société Thunderball mettait fin au contrat de M. [J].
Le 10 novembre 2020, M. [J], contestant le bien-fondé de la rupture de ce contrat et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la qualification du contrat en contrat de travail et diverses sommes au titre de la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 3 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nice :
- s'est déclaré compétent et a dit que le droit français était applicable au litige,
- a estimé que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée par l'existence d'une faute grave,
- a condamné la société Thunderball à payer à M. [J] la somme de 50 011,50 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, 8 807 euros au titre d'indemnités de fin de contrat, 8 807 euros de solde de congés payés, 42 867 euros au titre de travail dissimulé, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Thunderball à régulariser la situation de M. [J] auprès de l'URSSAF et la remise à M. [J] des bulletins de salaire du 1er mars 2020 au 28 février 2021, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi, un justificatif de paiement des charges à la caisse de retraite complémentaire, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 90 ème jour suivant la notification du jugement,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a condamné la société Thunderball aux dépens.
La société Thunderball a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2022.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la demande de la société Thunderball de suspendre l'exécution provisoire,
- condamné la société Thunderball à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, M. [J] a sollicité la radiation de l'instance.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [J] demande à la cour de juger que la société Thunderball ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 3 mai 2022, qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans l'exécution de la décision querellée, ni aucune impossibilité d'exécuter ladite décision et en conséquence de prononcer la radiation du rôle et de condamner la société Thunderball à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelant fait valoir que :
- la société Thunderball ne peut se prévaloir d'une intention non équivoque de se soumettre au jugement, alors qu'elle a dans un premier temps sollicité la suspension de l'exécution provisoire puis attendu la notification des conclusions d'incident le 19 janvier 2023 pour commencer à exécuter le jugement dans ses seules condamnations financières,
- la société Thunderball n'a toujours pas procédé à la remise des documents afférents au contrat de travail et les documents sociaux,
- la société Thunderball ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé, une affiliation à la sécurité sociale maltaise étant notamment possible,
- l'absence de remise des documents fait grief à M. [J] qui n'a pu être bénéficiaire de prestations auxquelles il aurait droit en France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, la société Thunderball demande à la cour de :
- juger que la société Thunderball a exécuté le jugement rendu le 3 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nice en procédant au paiement intégral des sommes mises à sa charge,
- juger que la déclaration de l'emploi de M. [J] auprès de l'URSSAF ainsi que la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un justificatif du paiement des charges à la caisse de retraite complémentaire sont impossibles car irréversibles et manifestement illégales,
En conséquence,
- débouter M. [J] de sa demande de radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro 22/07800 et de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] à payer à la société Thunderball la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé fait valoir que :
- la radiation demeure une simple faculté pour le juge, qui doit vérifier si le débiteur de l'obligation a manifesté une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée, notamment par une exécution partielle et suffisante,
- elle a réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du conseil de prud'hommes, à savoir 115 492,50 euros dès le 19 janvier 2023, alors que l'ordonnance rejetant sa demande de suspension de l'exécution provisoire datait du 5 décembre 2022 et la demande formulée par M. [J] auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice de libérer les sommes sous séquestre du 7 décembre 2022,
- à titre subsidiaire, si le paiement des condamnations financières était estimé insuffisant, elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à la remise des documents de fin de contrat de travail et à l'affiliation de M. [J] auprès de l'URSSAF,
- l'affiliation de M. [J] auprès de l'URSSAF reviendrait à valider de manière irréversible l'existence d'un lien de subordination entre les parties, alors que le contrat les unissant doit être qualifié de contrat de prestation de services,
- l'affiliation de M. [J] auprès de l'URSSAF serait manifestement illégale, ce dernier étant soumis aux règles de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat du pavillon, en l'espèce Malte,
- M. [J] ne démontre pas du caractère urgent de cette procédure d'affiliation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée peut ne pas être ordonnée s'il est démontré que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour l'appelant, ou que celui-ci serait dans l'impossibilité de s'exécuter. La sanction de la radiation doit, en outre, s'apprécier au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. Enfin, une inexécution très partielle peut conduire à écarter la sanction de la radiation.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, n'a pas, à la différence du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, dans les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile, à apprécier l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
A cet égard, l'appréciation des faits justificatifs de nature à faire obstacle à une demande de radiation porte exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution du jugement par l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement déféré.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Nice a, par jugement rendu le 3 mai 2022, condamné la société Thunderball au paiement de diverses sommes, ainsi qu'à la régularisation de la situation de M. [J] auprès de l'URSSAF et à la remise à M. [J] de documents afférents au contrat de travail. Ce jugement est assorti dans sa totalité de l'exécution provisoire, dont la demande de suspension, déposée par la société Thunderball, a été rejetée par ordonnance du 5 décembre 2022.
Il n'est pas contesté que la société Thunderball s'est acquittée intégralement des condamnations financières le 19 janvier 2023 et a ainsi exécuté partiellement le jugement querellé. Elle refuse en revanche de procéder à la régularisation de la situation de M. [J] auprès de l'URSSAF et à la remise des documents afférents, en faisant valoir d'une part que l'exécution réalisée est suffisante pour éviter la radiation et d'autre part qu'elle se trouve dans l'impossibilité de procéder à l'affiliation de M. [J].
Si la société Thunderball a intégralement versé les sommes correspondantes aux condamnations financières, elle s'oppose, de manière non équivoque et délibérée, à l'exécution du jugement de première instance s'agissant des documents qu'elle a été enjoint de remettre. Son positionnement ne peut dès lors constituer une inexécution très partielle permettant d'écarter la sanction de la radiation.
Sur l'argument développé par la société Thunderball, selon lequel la remise de documents de fin de contrat et l'affiliation de M. [J] auprès de l'URSSAF valideraient de manière irréversible la position soutenue par ce dernier sur l'existence d'un contrat de travail, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer au fond sur l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Il en est de même des développements de la société Thunderball sur l'illégalité d'une condamnation au titre du travail dissimulé.
En outre, M. [J] observe qu'une affiliation à un organisme de sécurité sociale maltais, à défaut de l'URSSAF, lui permettrait également de bénéficier du versement de prestations en France.
Enfin, il n'appartient pas à l'intimé de démontrer du caractère urgent de l'exécution du jugement querellé.
En conséquence, la société Thunderball n'apporte pas la démonstration que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l'article 700 présentée par M. [J], demandeur à l'incident, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro RG 22/07800 ;
Condamnons la société Thunderball à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Thunderball aux dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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