Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 24/00562 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNN7
[L] [W]
[K] [W]
[D] [W]
C/
[F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-charles.
LAMBERT
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 08 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00597.
APPELANTS
Monsieur [L] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [W], demeurant [Localité 4] CANADA
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de [N] [A], décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 15] (06), et de [S] [W], décédé le [Date décès 7] 2008, sont issus deux enfants :
- M. [F] [W], né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 16] (33),
- [C] [W], née le [Date naissance 6] 1956 et décédée le [Date décès 9] 2012 à [Localité 15], sans héritier en ligne directe.
En 2012, [N] [A] avait établi un mandat de protection future en l'étude de Me [T], notaire à [Localité 15], mandat accepté par son fils, et lui avait donné procuration sur ses comptes.
Le 19 juin 2015, elle a révoqué le mandat de protection future ainsi que les procurations consenties à son fils.
Par testament authentique du 10 novembre 2015, [N] [A] a institué les trois enfants de son fils, Mme [D] [W], MM. [L] et [K] [W], légataires universels.
Par jugement du 18 mars 2016, statuant suite à la requête de M. [F] [W], le juge des tutelles du tribunal d'instance de NICE disait n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de protection l'égard de [N] [A].
M. [F] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement.
Elle laisse donc pour lui succéder :
- Son fils, héritier réservataire,
- Ses trois petits-enfants, légataires universels de la quotité disponible.
Le patrimoine de [N] [A] était constitué d'un appartement situé à [Localité 15] et d'avoirs bancaires en France et à l'étranger, notamment en Suisse, estimé à environ 2 millions d'euros.
Par ordonnance du 04 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de NICE, saisi par Mme [D] [W], MM. [L] et [K] [W], a désigné Me [U] [R] en qualité de mandataire successoral de la succession de leur grand-mère.
Me [U] [R] a renoncé à sa mission en raison d'un contentieux avec le conseil des appelants et a été remplacé par ordonnance par Me [O] [P], de la SCP [14] -[P].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, M. [F] [W] a assigné Mme [D] [W], MM. [L] et [K] [W] devant le président du tribunal judiciaire de NICE dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins notamment de désignation d'un administrateur judiciaire provisoire dans la succession de leur mère et grand-mère.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de NICE, saisi par les appelants par acte introductif d'instance du 06 avril 2021, a notamment ordonné la délivrance des legs aux appelants, la cessation de l'indivision successorale et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désignant Me [Y] [H], notaire à [Localité 15], pour y procéder. Un appel a été formé à l'encontre de cette décision.
Le 08 janvier 2024, par jugement rendu contradictoirement dans le cadre de la procédure accélérée au fond, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de NICE a :
DÉCLARÉ [F] [W] recevable en ses demandes ;
DÉSIGNÉ la SCP [14]-[P] Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maitre [O] [P], [Adresse 2] à [Localité 15], en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [W] née [A], décédée à [Localité 15] le [Date décès 1] 2012, en son vivant domiciliée [Adresse 3] à [Localité 15], pour une durée de deux années ;
DIT que le mandataire successoral aura pour mission d'administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et obligations mentionnés aux articles 1873-6 à 1823 du code civil ;
DIT que le mandataire successoral aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de [N] [W] née [A] dans les actes de la vie civile, tant en demande qu`en défense et de procéder aux travaux d'urgence, et qu'il procédera à la régularisation de la déclaration de succession de la défunte ;
AUTORISÉ le mandataire successoral à :
Interroger le fichier Immobilier Informatique SPI auprès de la Direction des Services Fiscaux, Gestion des Patrimoines Privés, [Adresse 13] ;
Interroger le Fichier FICOBA, Centre de Service Informatique, [Adresse 10], conformément aux dispositions de l'article 143 du Livre des Procédures Fiscales, afin de rechercher les comptes bancaires ouverts au nom de [N] [W] née [A] ;
RAPPELÉ cependant qu'en application de l'article 813-4 du Code Civil, tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire mentionnés à l'article 784 du Code Civil à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa.
DIT que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal de grande instance l'autorisation de passer tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession, et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles ;
DIT que le mandataire successoral rendra compte dc sa mission et en déposera rapport au secrétariat de la Présidence à l'issue de celle-ci accompagné le cas échéant de sa demande de taxe d'honoraires et de frais ,
DIT que l'Administrateur Provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête.
REJETÉ le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNÉ in solidum [L] [W], [K] [W] et [D] [W] à payer à [F] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ in solidum [L] [W], [K] [W] et [D] [W] aux dépens.
ORDONNÉ le versement d'une provision sur les honoraires du mandataire successoral de 2.000€ avancée à titre provisoire par [F] [W] demandeur ;
DIT que les honoraires du mandataire successoral seront passés en frais privilégiés de succession et seront fixés par le Juge ;
REJETÉ le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNÉ [L] [W], [K] [W] et [D] [W] in solidum à payer [F] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article T00 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ [L] [W], [K] [W] et [D] [W] in solidum aux dépens de l'instance.
Les parties n'ont pas justifié de la signification de ce jugement.
Par déclaration reçue le 16 janvier 2024, Mme [D] [W], MM. [L] et [K] [W] ont interjeté appel nullité de cette décision.
La procédure concernant un appel contre un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, l'affaire a, par avis du 30 janvier 2024, été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 29 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 février 2024, les appelants demandent à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et fondé,
Vu l'article 16 du CPC,
Annuler le jugement du 8 janvier 2024.
Vu l'article 562 du CPC,
Vu le décret du 28 décembre 2023 et l'arrêté du 29 janvier 2024,
Débouter M. [F] [W] de sa demande de désignation d'un mandataire successoral devenue inutile et dans tous les cas, écarter Me [P] de cette désignation.
Le débouter de toutes demandes accessoires.
Condamner M. [F] [W] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses seules conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, l'intimé sollicite de la cour de :
Vu l'article 813-1 du code civil,
Vu le jugement selon procédure accélérée au fond du 8 janvier 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum [D] [W], [L] [W] et [K] [W] à payer à Monsieur [F] [W] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.
L'intimé a fait parvenir son dossier au greffe le 07 mai 2024, soit dans le délai prescrit par l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2024, les appelants ont fait parvenir par la messagerie RPVA deux messages : l'un intitulé " conclusions " mais ne contenant ni message écrit ni conclusions, l'autre intitulé " communication de pièces " comprenant deux pièces, non numérotées et non accompagnées du dernier bordereau de pièces actualisé.
A l'audience, les appelants ont déposé leur dossier de plaidoiries, visé par le greffe, dans lequel figurait les " conclusions complémentaires d'appel signifiées par RPVA le 28 mai 2024, accompagné d'un accusé de réception mentionnant une taille de " 0 bytes ", attestant de l'absence de document joint à l'envoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces des appelants le 28 mai 2024
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
L'article 802 du code de procédure civile dispose que :
"après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption".
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile :
" l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue : la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal".
Dès le 30 janvier 2024, les parties ont été informées par la présidente de la chambre que l'ordonnance de clôture interviendrait le 17 avril 2024.
Aucune des pièces transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture ne répond aux exceptions listées dans l'article rappelé ci-dessus, l'une des pièces étant de surcroît antérieure d'un mois à la date de clôture.
Si le 28 mai 2024, les appelants ont envoyé à 16h52 un message intitulé " conclusions ", aucune pièce n'y était cependant attachée, comme l'absence du pictogramme " trombone " l'atteste. Dans le dossier de plaidoiries, déposé à l'audience par Me COLOMBO, substituant Me Henri-Charles LAMBERT, figure un jeu de conclusions intitulées " conclusions complémentaires d'appel signifiées par le RPVA le 28 mai 2024 ", qui n'ont pas été transmises par la voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile. L'accusé réception joint permet de constater l'absence de pièce jointe à l'envoi allégué.
En conséquence et en l'absence de cause grave, il convient de déclarer irrecevables les pièces communiquées par les appelants par message RPVA du 28 mai 2024 et les conclusions transmises dans le dossier de plaidoiries remis à l'audience.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Il est demandé l'annulation du jugement.
Sur la demande d'annulation du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 08 janvier 2024
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.
Au soutien de leur demande d'annulation du jugement, les appelants font valoir en substance que:
- L'affaire a été plaidée au fond le 1er juin 2023 mais que le délibéré n'a été rendu que le 08 janvier 2024,
- Une procédure au fond relative à une demande de délivrance de legs était pendante devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de NICE, dont le délibéré a été rendu le 21 septembre 2023, donc postérieurement aux débats qui se sont tenus dans le cadre de la procédure accélérée au fond,
- Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire ne pouvait donc pas obtenir en délibéré cette décision pour en tirer des conséquences non contradictoirement débattues,
- La violation de l'article 16 du code de procédure civile est patente,
- Me UGO a fait viser à l'audience des conclusions qui n'ont été remises ni à l'avocat qui substituait le conseil des concluants ni par RPVA,
- Le jugement du 21 septembre 2023 ayant ordonné l'ouverture des opérations successorales et désigné un notaire à cette fin, il n'y a pas nécessité de désigner un administrateur, d'autant que l'arrêté du 29 janvier 2024 autorisent les notaires à un ensemble de diligences qui rendent inutile la désignation d'un mandataire successoral.
L'intimé invoque essentiellement que :
- Il ne s'est jamais opposé à la délivrance du legs aux petits-enfants de la défunte,
- La délivrance du legs ne requiert aucune forme particulière,
- Les appelants multiplient les difficultés en refusant de prendre acte de la délivrance du legs, étant en possession de l'actif immobilier, et en empêchant le mandataire successoral,
- De nombreuses demandes de Me [P] n'ont pas été suivies d'effet par le conseil des appelants,
- Les conclusions visées à l'audience ont été transmises par RPVA et les parties ont pu en débattre oralement devant le premier juge,
- A aucun moment, le juge de première instance n'a tiré argument du délibéré de l'affaire au fond,
- Le notaire n'a pas à administrer la succession,
- La mésentente entre les parties est manifeste.
La lecture du jugement dont il est demandé l'annulation permet de constater qu'il ne contient aucune référence au jugement rendu dans la procédure au fond le 21 septembre 2023. Les allégations selon lesquelles le magistrat a obtenu en cours de délibéré cette décision pour en tirer des conséquences non contradictoirement obtenues ne sont ni justifiées ni étayées par des éléments objectifs.
Concernant les conclusions déposées et visées à l'audience, le premier juge, déjà saisi de l'incident, a rappelé qu'il appartenait à chaque partie, ou à son défenseur, lorsqu'elle était représentée par avocat, comme tel est le cas en l'espèce, de s'assurer de l'état de la procédure avant l'audience, et de soulever à l'audience tout moyen que cet état rendrait nécessaire dans l'intérêt de la partie concernée, et a ajouté qu' " au cas présent, [L] [W], [K] [W] et [D] [W] étaient représentés par un avocat, physiquement présent à l'audience, en l'espèce Maître Chami substituant Maître Henri Charles LAMBERT, lorsque l'avocat du demandeur y a fait viser ses conclusions par le greffe, sans que cela n'appelle d'objection ni même de réserve de la part de leur conseil ". La demande étant formulée tardivement par Me Lambert, elle a été rejetée.
Au soutien de leur appel, les appelants ne produisent aucun élément supplémentaire que ceux déjà développés devant le premier juge.
C'est par de justes motifs qu'il convient de reprendre que le premier juge a rejeté les demandes des appelants fondées sur le non-respect du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu à annuler le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 08 janvier 2024.
Sur la désignation du mandataire successoral
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 2 dispose : "La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible". Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 janvier 2024 à 11h39 reçue par le greffe se borne à mentionner :
"Objet/Portée de l'appel :Appel nullité pour violation de l'article 16 du CPC".
Cette déclaration d'appel ne précise pas qu'il est demandé à titre subsidiaire la réformation ou l'infirmation d'un des chefs, et notamment la désignation d'un mandataire successoral, de la décision attaquée, à savoir le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 08 janvier 2024,
En conséquence, la cour n'a pas à statuer en l'absence d'appel réformation, faute d'effet dévolutif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de ce qui précède, la cour n'a pas à statuer sur les dépens et frais de première instance.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
L'intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
Les condamnations seront prononcées in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les pièces communiquées par RPVA le 28 mai 2024 par Mme [D] [W], MM. [L] [W] et [K] [W], et les conclusions intitulées " conclusions complémentaires d'appel " du 28 mai 2024 figurant dans le dossier-papier de l'appelant,
Déboute Mme [D] [W], MM. [L] et [K] [W] de leur demande d'annulation du jugement,
Juge dépourvue d'effet dévolutif, en l'absence d'appel réformation, la déclaration d'appel formée par Mme [D] [W], MM. [L] et [K] [W] le 16 janvier 2024,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [D] [W], MM. [L] [W] et [K] [W] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [D] [W], MM. [L] [W] et [K] [W] à payer à Monsieur [F] [W] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [D] [W], MM. [L] [W] et [K] [W] de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente