Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11834 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRQE
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
AJ du TJ DE PARIS du 03 Mars 2023 N° 2023/005177
JUGEMENT
rendu le 30 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [U] [D] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC370
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
Madame [G] [K] [T] [W]
[Adresse 5]
LOGEMENT N°1
Décision du 30 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11834 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRQE
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005177 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1927
Monsieur [T] [X]
détenu : Maison d’arrêt [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2020, M. [B] [V] et Mme [U] [D] épouse [V] ont loué leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10] à M. [T] [X] et à Mme [G] [W].
Dans la nuit du 8 au 9 août 2020, Mme [G] [W] a été victime d'une tentative de meurtre par son conjoint, et le logement objet de la location a été placé sous scellés judiciaires.
Par acte extrajudiciaire du 28 septembre 2022, M. [B] [V] et Mme [U] [V] ont fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat et Mme [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice financier, constitué par la perte de loyers de l'appartement, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, M. [B] [V] et Mme [U] [V] demandent au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à leur payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- la somme de 26 144,94 euros, arrêtée au 21 août 2023, août 2023 inclus, en réparation du préjudice subi du fait du placement sous scellés judiciaires ;
- une indemnité d'occupation équivalent au loyer mensuel et à la provision sur charges à compter de la résiliation judiciaire du bail du 20 juillet 2022 et jusqu'au retrait des scellés ;
- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- la sommes de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens, comprenant les frais de sommation du 13 juin 2022 et du 20 juillet 2022.
Ils soutiennent que l'appartement qu'ils mettaient en location a été placé sous scellés judiciaires depuis le mois d'août 2020, que le juge d'instruction leur a indiqué par courrier du 29 avril 2021 que l'appartement devait rester sous scellés compte-tenu des investigations devant y être menées, et que l'Agent judiciaire de l'Etat ne démontre pas que l'appartement ne serait plus sous scellés à ce jour.
La présence de scellés pour une durée de plus de deux mois constitue selon eux une rupture d'égalité devant les charges publiques et justifie la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat.
Ils évaluent à la somme de 26 144,94 euros la dette locative arrêtée au 21 août 2023, échéance d'août 2023 incluse, et considèrent l'Etat seul redevable de ce loyer, outre les indemnités d'occupation jusqu'au retrait des scellés.
Ils estiment avoir tout mis en œuvre pour tenter une transaction avec les services de l'Etat, et que la résistance de ces derniers justifie la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le ministère de la justice leur ayant demandé de justifier de la résiliation du contrat de bail, ils ajoutent avoir dû exposer des frais de sommations interpellatives les 13 juin et 20 juillet 2022 aux termes desquelles M. [T] [X] et Mme [G] [W], anciens locataires, leur ont indiqué souhaiter résilier le bail et récupérer leurs effets personnels. Ils sollicitent que le coût de ces sommations soit inclus dans les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 20 mars 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [B] [V] et Mme [U] [V] de leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Il estime que les demandeurs ne démontrent pas la date à partir de laquelle leur bien immobilier a été placé sous scellés, qu'il n'est pas plus établi qu'un tel placement sous scellés constituerait un préjudice anormal et spécial excédant les charges normales que doivent supporter les particuliers, qu'en tout état de cause une indemnisation par l'Etat ne pourrait avoir lieu sans la preuve d'une résiliation du contrat de bail et que les demandeurs ne justifient pas avoir sollicité la restitution de leur bien afin d'éviter une perte de loyers plus conséquente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 28 août 2023, Mme [G] [W] demande au tribunal de débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle rappelle à titre liminaire qu'aucune demande n'est faite à son encontre par les époux [V]. Elle ajoute ne pas avoir pu accéder au logement depuis le placement sous scellés judiciaires, de sorte que l'Agent judiciaire de l'Etat est seul responsable du préjudice financier subi par les bailleurs.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 août 2023, le ministère public indique que le droit à réparation de M. [B] [V] et Mme [U] [V], compte-tenu de l'indisponibilité du logement en raison du placement sous scellés, semble acquis et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour évaluer leur préjudice. Il ajoute qu'il revient aux demandeurs de préciser la date à laquelle la restitution de leur appartement a été ordonnée par le juge d'instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'indisponibilité du bien
En application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, la responsabilité de l'Etat peut être engagée du fait du fonctionnement défectueux de la justice pour faute lourde.
Cet article ne s'applique qu'aux usagers du service public de la justice. Les tiers à la procédure peuvent quant à eux obtenir réparation même en l'absence de faute lourde, dès lors que l'intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant, par sa gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. L'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques nécessite que le préjudice soit à la fois anormal et spécial.
M. et Mme [V], tiers à la procédure judiciaire ayant justifié la mise sous scellés de leur appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10] au mois d'août 2020, sont les seuls membres de la collectivité à subir les conséquences du placement sous scellés judiciaire de leur logement, de sorte qu'ils justifient, contrairement à la contestation formée par l'Agent judiciaire de l'Etat, d'un préjudice spécial.
Il est constant que le logement litigieux, loué à M. [X] et à Mme [W], a été placé sous scellés judiciaires à la suite d'une tentative de meurtre par conjoint dans la nuit du 8 et 9 août 2020. Si les époux [V] ne produisent pas de pièce établissant de manière certaine la date du placement sous scellés judiciaires subséquent, il est vraisemblable, comme le souligne le ministère public, que ce placement a été réalisé peu de temps après la commission des faits de tentative de meurtre, de sorte que les bailleurs ne pouvaient plus, du fait de l'indisponibilité du bien, percevoir de loyer à compter du 1er septembre 2020.
L'Agent judiciaire de l'Etat s'oppose à leur demande d'indemnisation au motif que les bailleurs ne justifient pas avoir résilié le contrat de bail pour non-paiement des loyers alors que les locataires en demeuraient débiteurs.
Cependant, l'impossibilité de louer le logement que subissent les époux [V] résulte directement du placement sous scellés judiciaires, et le défaut de résiliation du contrat de bail s'avère en l'espèce sans incidence sur l'état d'indisponibilité du bien, dès lors que, même si les époux [V] avaient résilié le contrat de bail, ils ne pouvaient le louer à nouveau tant que durait l'apposition des scellés. Le non-paiement des loyers par les locataires, eux-mêmes empêchés de jouir de l'usage du bien, n'affectant pas l'obligation de l'Agent judiciaire de l'Etat de réparer l'entier préjudice subi par les bailleurs, le moyen contraire est dès lors rejeté.
L'Agent judiciaire de l'Etat doit dès lors être condamné à réparer le préjudice subi par M. et Mme [V] du fait de l'impossibilité de louer le logement placé sous scellés, étant précisé que la notion de perte de chance n'a pas été mise dans les débats et ne peut donc être retenue par le tribunal.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa demande selon la loi. Il revient dès lors aux époux [V] de démontrer l'entière teneur de leur préjudice, et notamment de justifier de la période d'indisponibilité de leur bien immobilier.
Selon les demandeurs (page 6 de leurs dernières écritures), un délai de placement sous scellés de deux mois est raisonnable afin d'assurer le bon déroulement de l'instruction, de sorte qu'ils ne sollicitent l'indemnisation de leur perte de loyer qu'à compter du 1er novembre 2020.
S'ils versent aux débats un courrier du juge d'instruction du 29 avril 2021 démontrant qu'à cette date le logement était encore placé sous scellés, aucune des pièces qu'ils produisent ne démontre que des scellés seraient toujours apposés sur leur bien, alors même que le ministère public, dans ses conclusions du 3 août 2023, leur rappelait la nécessité de justifier, afin de quantifier leur préjudice, de la date de restitution de leur bien.
Ils ne versent ainsi ni constat d'huissier démontrant que l'apposition des scellés perdurerait, ni ordonnance de refus du juge d'instruction, le cas échéant saisi sur le fondement de l'article 99 du code de procédure pénale, de procéder au retrait des scellés.
Enfin, les époux [V] ne justifient pas des régularisations de charges et de taxes d'ordures ménagères à la provision desquelles ils sollicitent que l'Etat soit condamné. Cette demande, non étayée, doit dès lors être rejetée.
Dans ces conditions, le préjudice subi par les époux [V] équivaut à la perte de loyers hors provision sur charges et provision sur taxe d'ordures ménagères entre le 1er novembre 2020 et le 29 avril 2021, dernière date à laquelle ils démontrent que le logement était encore sous scellés, soit : 590 euros x 6 mois = 3 540 euros.
L'Agent judiciaire de l'Etat est dès lors condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 540 euros en réparation du préjudice financier arrêté au 30 avril 2021 causé par l'indisponibilité dûment justifiée de leur bien immobilier, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement en application de l'article 1231-7 du code civil.
Leurs demandes indemnitaires plus amples, non étayées, sont rejetées.
Sur l'indemnisation fondée sur la résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [V] sollicitent la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que l'Etat aurait résisté au paiement au moyen de prétextes fantaisistes.
Outre le fait qu'ils ne démontrent pas une légèreté blâmable ou une intention de nuire pouvant caractériser une résistance abusive, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qui en est pour eux résulté, en dehors des frais irrépétibles générés par l'instance, lesquels seront examinés ci-dessous.
Cette demande de dommages et intérêts est dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux dépens, tels qu'expressément détaillés à l'article 695 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] n'ayant pas été attraite dans la présente procédure par l'Agent judiciaire de l'Etat, il est équitable de la débouter de la demande de frais irrépétibles qu'elle forme à l'encontre de celui-ci.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] [V] et Mme [U] [D] épouse [V] la somme de 3 540 euros en réparation du préjudice financier arrêté au 30 avril 2021 causé par l'indisponibilité de leur bien immobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à complet paiement en application de l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens, tels qu'expressément détaillés à l'article 656 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [B] [V] et Mme [U] [D] épouse [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Benoit CHAMOUARD
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