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Tribunal Administratif d'Orléans, 11 août 2022. 2201214

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2201214

Date de décision :

11 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Yela Koumba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 1er février 2022, par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident et de lui renouveler son récépissé en qualité de personne accompagnant un étranger malade sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif de la régularisation de la requérante intervenue sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de ses conclusions à fin d'annulation de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 11 août 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2201214

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