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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-20.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-20.731

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2004), que par acte du 29 septembre 1989, le Crédit foncier de France (le CFF) a consenti aux époux X... deux prêts, l'un sous forme d'une ouverture de crédit remboursable en trois ans, l'autre sous forme d'un prêt hypothécaire remboursable en vingt ans ; que les époux X... ont cessé de rembourser ces prêts à compter du mois de juin 1991 ; que par acte notarié du 29 septembre 1994, ils ont fait donation à leurs trois enfants des trois biens immobiliers composant la totalité de leur patrimoine immobilier ; que le CFF, qui n'avait pu obtenir que très partiellement le remboursement de sa créance sur saisie du bien hypothéqué, a, par acte du 8 décembre 2000, exercé l'action paulienne à l'encontre des consorts X... afin de lui voir déclaré inopposable l'acte de donation susvisé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'abord, qu'à l'appui de leur demande de sursis à statuer, les consorts X... n'ont pas invoqué dans leurs conclusions devant la cour d'appel que Mme X... aurait été dispensée de l'obligation de consignation en raison de l'aide juridictionnelle dont elle aurait bénéficié à l'occasion de son dépôt de plainte et dont il n'était pas justifié ; Qu'ensuite, sous couvert de grief non fondé de violation de loi, la seconde branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, appréciant la portée des pièces versées aux débats, ont estimé que la preuve de la mise oeuvre de laction publique n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'acte de donation instrumenté par le notaire le 29 décembre 1994, publié à la conservation des hypothèques de Périgueux le 22 mars 1995 volume 1995 P n° 1638, était inopposable au CFF, alors, selon le moyen, que c'est à la date à laquelle le débiteur se dépouille de certains éléments de son patrimoine qu'il convient de se placer pour déterminer l'existence ou l'absence de fraude paulienne ; qu'en s'abstenant de rechercher quel était à la date de la donation attaqué le montant des créances du CFF comparé à l'état du patrimoine des époux X... et en affirmant que le créancier pouvait se contenter d'établir une apparence d'insolvabilité, la cour d'appel a violé les articles 1167 du code civil ; Mais attendu que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur peut faire révoquer l'acte fait par ce dernier en fraude de ses droits s'il établit au jour de l'acte litigieux l'apparente insolvabilité de son débiteur outre la conscience de lui causer un préjudice en appauvrissant son patrimoine ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que par la donation du 29 décembre 1994, les époux X... s'étaient "défaits" de la totalité de leur patrimoine immobilier au profit de leurs enfants, alors que les échéances des prêts étaient impayées depuis le mois de juin 1991 et ne cessaient depuis lors de croître, la cour d'appel, qui a apprécié l'apparente insolvabilité des dits époux à l'époque de l'acte contesté et la conscience qu'ils avaient de causer un préjudice à leur créancier en se dépouillant de tous leurs biens immobiliers, a ainsi légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum les consorts X... à payer au Crédit foncier de France la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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