Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03059 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VORN
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° RG : 20/00718
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nicolas TOURNIER
Me Stéphanie PAILLER
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [V]
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0155
APPELANTE
****************
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] (la cotisante) a été affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2016 en qualité de conseil en relations publiques.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 septembre 2014, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 8 septembre 2014 d'avoir à payer la somme de 31 575,19 euros correspondant à 27 974 euros de cotisations et à 3 601,19 euros de majorations de retard, au titre des années 2011, 2012 et 2013.
La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 28 janvier 2015 portant sur la somme totale de 31 575,19 euros par référence à la mise en demeure précédente.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 mai 2015, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 4 mai 2015 d'avoir à payer la somme de 8 457,38 euros correspondant à 7 733 euros de cotisations et à 724,38 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2014.
La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 28 janvier 2015 portant sur la somme totale de 8 457,38 euros par référence à la mise en demeure précédente.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 mai 2016, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 17 mai 2016 d'avoir à payer la somme de 11 425,56 euros correspondant à 10 385 euros de cotisations et à 1 040,56 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2015.
La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 31 octobre 2016 portant sur la somme totale de 11 102,56 euros par référence à la mise en demeure précédente, déduction faite d'une régularisation de 323 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 5 juillet 2017, la CIPAV a notifié à la cotisante la mise en demeure établie le 14 juin 2017 d'avoir à payer la somme de 7 331,10 euros correspondant à 6 466 euros de cotisations et à 865,10 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016.
La CIPAV a notifié à la cotisante la contrainte émise le 16 octobre 2017 portant sur la somme totale de 7 331,10 euros par référence à la mise en demeure précédente.
Après des échanges avec l'huissier sur le montant total dû et la déduction des sommes qu'elle avait déjà versées, la cotisante a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la restitution d'un trop-perçu et le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la CIPAV et fondée sur le caractère tardif de la saisine de la commission de recours amiable ;
- débouté la cotisante de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la cotisante à payer à la CIPAV la somme de 12 581,81 euros au titre des exercices 2013 à 2016, représentant des cotisations impayées (8 708,13 euros) et des majorations de retard (3 873,68 euros) ;
- débouté la CIPAV de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la cotisante aux dépens de l'instance et au paiement des frais de recouvrement.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la cotisante a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 28 mai 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- condamnée à payer à la CIPAV la somme de 12 581,81 euros au titre des exercices 2013 à 2016 représentant des cotisations impayées (8 708,13 euros) et des majorations de retard (3 873,68 euros) ;
- condamnée aux dépens de l'instance et au paiement des frais de recouvrement ;
et, statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle ne reste devoir à la CIPAV aucune somme au titre de ses cotisations ;
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que la somme de 65 euros indûment versée ;
- de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la CIPAV aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour :
- de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 janvier 2022,
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la cotisante ;
- de condamner la cotisante à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la cotisante au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cotisante sollicite des dommages et intérêts en raison de la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs et de la persistance de cette dernière à lui réclamer des cotisations qu'elle a intégralement réglées depuis plusieurs années.
A titre reconventionnel, l'URSSAF demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a notamment condamné la cotisante à lui payer la somme de 12 581,81 euros au titre des exercices 2013 à 2016, les autres exercices ayant été soldés.
Pour apprécier une éventuelle faute de la CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF, il convient d'abord de vérifier si la cotisante est redevable d'une somme au titre des cotisations réclamées dans les mises en demeure et les contraintes.
Dans un premier temps, la cour constate que l'URSSAF a produit les quatre contraintes à l'encontre de la cotisante mais elle n'a pas communiqué le mode de signification par voie d'huissier ou l'avis de réception de la notification par lettre recommandée.
Il est ainsi impossible de savoir si l'URSSAF dispose déjà d'un titre exécutoire devenu définitif, faute d'opposition de la part de la cotisante dans les délais.
Si l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire définitif, les parties s'expliqueront sur l'utilité de la contestation des sommes dues et sur le bien fondé de la part de l'URSSAF de demander un second titre exécutoire sur les mêmes fondements.
Si l'URSSAF ne dispose pas d'un titre exécutoire, la cour relève que les cotisations ont été calculées par l'URSSAF sur des montants de revenus déclarés différents de ceux invoqués par la cotisante. Par exemple, pour 2013, l'URSSAF prend pour base un revenu annuel de 59 235 euros tandis que la cotisante affirme avoir déclaré un revenu annuel de 58 000 euros.
Les parties justifieront des montants invoqués et l'URSSAF procédera au recalcul des cotisations si les revenus pris en compte étaient erronés.
De même la cotisante a indiqué que son revenu pour l'année 2016 était nul tandis que l'URSSAF n'a pas procédé à la régularisation de l'année de radiation.
Les parties justifieront de la date exacte de la radiation de la cotisante de la CIPAV, celle-ci ayant indiqué la date du 31 décembre 2016, alors que celle-là a mentionné la date du 27 octobre 2016.
Enfin, si le détail des cotisations présenté dans les conclusions de l'URSSAF est très claire, sous réserve de l'exactitude des revenus déclarés, le détail des versements de la cotisante et leur ventilation l'est beaucoup moins au regard des sommes que la cotisante affirme avoir versées.
En effet, la cotisante présente un décompte dans lequel tous ses versements correspondent à une somme
'ronde' (200, 500 1 000...) ; or les versements mentionnés dans le décompte de l'URSSAF font apparaître des versements tronqués vraisemblablement par les frais d'huissier dont il n'est pas démontré qu'ils devaient être payés par la débitrice à la place du créancier, surtout avant même l'octroi d'un éventuel titre exécutoire.
Il appartiendra à l'URSSAF de présenter un décompte détaillant les sommes dues et les sommes versées par la cotisante et non celles finalement rétrocédées par l'huissier une fois prélevées ses propres frais de recouvrement conformément à l'article L. 111-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
Il convient donc de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience du mardi 01 avril 2025, à 14 heures salle n° 9 aux fins suivantes :
- l'URSSAF précisera si elle a signifié régulièrement les quatre contraintes devenues définitives et en justifiera ;
- si l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire définitif, les parties s'expliqueront sur l'utilité de la contestation des sommes dues et sur le bien fondé de la part de l'URSSAF de demander un second titre exécutoire sur les mêmes fondements ;
- si l'URSSAF ne dispose pas d'un titre exécutoire définitif, les parties justifieront des revenus déclarés à prendre en compte pour le calcul des cotisations de Mme [W] [V] pour les années 2011 à 2016 ;
- l'URSSAF procédera alors au recalcul des cotisations en fonction des nouveaux revenus déclarés, de la régularisation de l'année 2016 et de la date exacte de radiation de Mme [W] [V] de la CIPAV dont les parties justifieront également ;
- le décompte de l'URSSAF devra également détailler les sommes dues et les sommes exactes versées par Mme [W] [V] sans tenir compte des frais de recouvrement prélevés par l'huissier ;
Les pièces devront être échangées avant le 30 octobre 2024 afin que l'URSSAF puisse éventuellement présenter un décompte rectifié avant le 30 décembre 2024 ;
Mme [W] [V] conclura au plus tard le 28 février 2025 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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