Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/08574 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF7Z/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [J] épouse [D]
C/
[E] [D]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1206
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 15]
représenté par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011607 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
- Me Catherine DUFAUD, vestiaire : 993
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] et Monsieur [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. L'acte de mariage a été transcrit le 3 février 2003 au consulat général de FRANCE à [Localité 11] (ALGÉRIE).
De cette union sont issus cinq enfants :
[P] [D], née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 14],Chaïma [D], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 14],[W] [D], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 14],[X] [L] [D] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14],[V] [D], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 14].
Par acte d'huissier du 18 septembre 2023, Madame [Z] [J] a fait assigner Monsieur [E] [D] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d’orientation du 11 décembre 2023.
A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable et, statuant à titre provisoire, a :
attribué à Monsieur [E] [D] la jouissance du domicile conjugal à charge pour ce dernier de régler les loyers et les charges y afférents,attribué la jouissance des véhicules comme suit :celle du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [Z] [J],celle du véhicule VOLKSWAGEN Golf immatriculé [Immatriculation 12] à Monsieur [E] [D], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,constaté que Madame [Z] [J] et Monsieur [E] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d’école au vendredi suivant même heure :
du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,petites vacances scolaires : maintien de cette alternance,
vacances d'été : partage par moitié :
les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère,les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,ordonné une prise en charge par Madame [Z] [J] et Monsieur [E] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants, au besoin les y a condamnés.
Par conclusions notifiées le 4 février 2024, Madame [Z] [J] a demandé de :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Z] [J] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce de Madame [Z] [J] et Monsieur [E] [D] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 25 septembre 2002, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que Madame [Z] [J] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des trois enfants mineurs,fixer leur résidence en alternance chez chacun des parents et de la façon suivante :* les semaines paires chez le père du vendredi des semaines impaires au vendredi suivant,
* les semaines impaires chez la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi suivant,
juger que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires,juger que les vacances estivales seront partagées par moitié entre les parents,juger que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents,juger que chacune des parties conserva la charge de ses dépens,juger n’y avoir à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 février 2024, Monsieur [E] [D] a demandé de :
prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l°acte de mariage et des actes de naissance des époux,ordonner la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,inviter les parties à procéder à la liquidation à l'amiable,rappeler qu'à défaut de partage amiable, l'une ou l'autre des parties pourra mettre en œuvre le partage judiciaire selon les termes des articles 1359 et suivants du code civil, par voie d'assignation,fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,donner acte à Madame [Z] [J] de ce qu'elle n'entend pas conserver l'usage du son nom marital,donner acte à Monsieur [E] [D] de ce qu'il révoque toutes donations ou avantages matrimoniaux et assurances vie qu'il aurait pu consentir à son épouse,donner acte aux époux qu'aucun ne sollicite l'allocation d”une prestation compensatoire,constater que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les 3 enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, et, à défaut de meilleur accord :pendant la période scolaire : une semaine sur deux du vendredi, sortie d'école au vendredi suivant, même heure :
du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,pendant les petites vacances scolaires : maintien de cette alternance,
pendant les vacances d'été :
les années paires : 1ère moitié chez le père et seconde moitié les années chez la mère,les années impaires : 1ère moitié chez la mère et seconde moitié les années chez le père,dire que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'éco1e ou au domicile de l'autre parent,ordonner la prise en charge par Madame [Z] [J] et Monsieur [E] [D], chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants, et au besoin, les y condamner,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [J], le 18 septembre 2023,
Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [J], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15]
et de
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 18 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [Z] [J] et Monsieur [E] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [W], [X] et [V] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,
du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,
pendant les petites vacances scolaires : maintien de cette alternance,
vacances d'été : partage par moitié :
pendant les vacances scolaires d'été :
les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère,
les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père,
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'éco1e ou au domicile de l'autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [Z] [J] et par Monsieur [E] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs aux enfants, au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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