Texte intégral
MINUTE N° 24/00327
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00168 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FOZ7
AFFAIRE : [N] [GM] C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [GM], née le 12 Mars 1985 à NIORT (79000), demeurant 21 rue de la Chaîne - 86000 POITIERS,
comparant en personne, assistée de Maître Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [DC] [D], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 Juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Monsieur [F] [B], représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notifications à :
- Mme [N] [GM]
- CPAM DE LA VIENNE
Copie à :
- Me Pierre MARTIN
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [GM] a exercé l'activité d'infirmière libérale et a signé, à ce titre, une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
La CPAM de la Vienne a procédé à un contrôle de la facturation des actes réalisés par Madame [GM] sur la période du 1er mai 2018 au 31 janvier 2020, sur un échantillon de patients. Par courrier du 25 novembre 2020, elle a relevé plusieurs anomalies de facturation au regard de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) pour une incidence financière de 19.322,60 €.
Par décision du 3 février 2021, la CPAM de la Vienne a adressé à Madame [N] [GM] une notification d'indu d'un montant de 17.546,40 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2021, Madame [GM] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de la décision de notification d'indu.
Par décision du 10 juin 2021, notifiée le 22 juin suivant, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté partiellement le recours de Madame [GM] et ramené l'indu à la somme de 10.686,40 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juillet 2021, Madame [N] [GM] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet partiel de la CRA.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé : un calendrier procédural d'échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 10 juin 2024, et la date d'audience au 18 juin 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l'absence de l'un des assesseurs le composant.
Madame [N] [GM], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
In limine litis,
- prononcer la nullité de la procédure de notification d'indu ;
Sur le fond,
- annuler la décision de la CRA du 22 juin 2021 ;
- fixer les erreurs de facturation commises à la somme totale de 650,75 €, se composant de la manière suivante :
. concernant [R] [E] : double facturation pour 14,05 €,
. concernant [L] [E] : double facturation pour 627,10 €
. concernant [A] [O] : facturation à tort IFA pour 9,60 € ;
- fixer sa créance à l'égard de la CPAM de la Vienne à la somme de 2.854,02 €, correspondant à la sous-facturation pour [Z] [H] et [L] [E] ;
- ordonner la compensation entre les deux créances ;
- fixer les prestations indument perçues à la somme de 7.843,07 € après compensation ;
- condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 2.203,27 € ;
- condamner la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la CPAM de la Vienne aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 30 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [GM], et a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 10.686,40 € au titre de l'indu notifié.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 juin 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la notification d'indu :
Il résulte de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de l'indu prévu par les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit faire l'objet d'une lettre, qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à remboursement.
En l'espèce, Madame [GM] soutient que la notification d'indu litigieuse ne répond pas aux exigences de l'article précité en ce qu'elle ne précise pas, malgré la communication d'un tableau récapitulatif, la date des versements indus, et n'est pas accompagnée des justificatifs relatifs à l'installation d'autres infirmiers libéraux plus proches.
Toutefois, le courrier de notification d'indu du 3 février 2021 mentionne un constat d'anomalies, les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de notification d'indu, le montant réclamé de 17.546,40 € à ce titre, ainsi que les délais et voies de recours applicables. Cette notification a également été accompagnée d'un tableau récapitulatif, par assuré, des montants maintenus après la phase contradictoire, avec l'énoncé des griefs qui lui sont reprochés et les irrégularités associées à ces indus.
Le courrier précise en outre que les tableaux détaillés des anomalies précédemment communiqués lors du constat d'anomalies pouvaient de nouveau être adressés à Madame [GM], à sa demande, via une plateforme sécurisée. L'ensemble de ces tableaux indiquent les éléments d'identification du patient concerné (nom, prénom, n° de sécurité sociale), l'identifiant du prescripteur, la date des actes réalisés, leur nature codifiée, la référence des factures et la date de paiement associée, l'énoncé du grief et le montant de l'indu, ce qui a permis à Madame [GM] d'avoir connaissance de façon très détaillée des irrégularités qui lui étaient imputées. Un tableau récapitulatif par patient était également joint à ces tableaux détaillés afin que l'infirmière ait un aperçu global des indus qui lui étaient réclamés.
Bien que ces tableaux n'aient pas été à nouveau transmis avec la notification d'indu, Madame [GM] ne conteste pas les avoir reçus avec le constat d'anomalie du 25 novembre 2020, de sorte qu'il était tout à fait possible pour elle de se reporter aux tableaux qui lui avaient été précédemment communiqués pour connaître l'étendue et le détail de l'indu réclamé.
Par ailleurs, l'article R. 133-9-1 ne prévoyant pas d'autres mentions obligatoires dans la notification d'indu, la CPAM n'était pas tenue de l'accompagner de précisions telles que celles relatives aux installations d'autres infirmiers libéraux plus proches des patients de Madame [GM].
Au surplus, il sera relevé que, lors de l'entretien contradictoire, aucune difficulté n'a été soulevée à cet égard, et que Madame [GM] avait au contraire reconnu ne pas avoir tenu compte de l'installation de nouveaux professionnels de santé dans son secteur, ce qui démontre qu'elle s'estimait suffisamment informée quant à ce chef d'indu.
En conséquence, Madame [GM] sera déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la notification d'indu sur ce point.
Sur la charge de la preuve :
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que : "En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce".
Il résulte de ce texte que :
- l'utilisation de prescriptions au-delà de leur durée de validité,
- la facturation d'actes non inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels,
- la surfacturation d'actes AMI,
- le non-respect des modalités de facturation des majorations,
sont couverts par la procédure qu'il prévoit, et non par la procédure de contrôle médical prévue à l'article L 315-1 du même code.
Par conséquent, la CPAM de la Vienne n'encourt pas le grief qui lui est fait à ce titre.
Sur le bien-fondé de l'indu :
A titre liminaire, Madame [GM] reconnaît des erreurs de facturation pour une somme totale de 650,75 €, se décomposant de la manière suivante :
- concernant [R] [E], double facturation : 14,05 €,
- concernant [L] [E], double facturation : 627,10 €,
- concernant [A] [O] , facturation à tort IFA : 9,60 €.
Madame [GM] sera ainsi condamnée au paiement de cette somme auprès de la CPAM de la Vienne.
. Sur le respect de l'article 13 de la NGAP :
Selon l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.
D'après l'article 13, C, 2° de la nomenclature générale des actes professionnels, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Pour l'application de ce texte, la détermination du domicile professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière le plus proche de la résidence du malade s'apprécie au regard de la disponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière, et s'effectue à la date de la prescription médicale, et pour la durée de l'exécution de celle-ci.
L'article 5.2.1 de l'Arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie énonce : "a) Le libre choix du patient
Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières placées sous le régime de la présente convention et les autres praticiens ou professionnels conventionnés, légalement habilités à dispenser les mêmes actes.
Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats locaux peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents. […]".
L'obligation d'information qui pèse sur la caisse n'est, en vertu de ce texte, due qu'à l'égard des assurés pour leur communiquer " toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention ", de sorte qu'elle n'est a contrario pas tenue d'informer les infirmiers libéraux sur l'installation de l'un de leur confrère dans une commune voisine.
Enfin, en vertu de l'article 1353 du Code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l'existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit le prouver.
En l'espèce, la CPAM de la Vienne produit au débat le formulaire d'adhésion de l'infirmière [I] [UG] à la convention nationale 2007 des infirmiers, en date du 27 mars 2017, ainsi qu'un courriel de celle-ci daté du 22 avril 2018 dans lequel elle indique que la nouvelle adresse de son cabinet est "31 bis route de Parthenay, 86190 AYRON", à laquelle elle recevra sa patientèle à compter du 2 mai 2018. La caisse ne rapporte pas la preuve d'une date plus tôt au 26 avril. Toutefois, aucune prescription ayant fait l'objet d'un relevé d'anomalie n'étant intervenue entre ces deux dates, il n'y aura pas lieu de censurer la CPAM de la Vienne de ce chef.
S'agissant de la période postérieure au 2 mai 2018, il appartenait à Madame [MX] [GM] de facturer ses prestations dans le respect des textes précités, et de tenir compte de l'établissement de Madame [I] [UG], sans qu'elle puisse utilement invoquer, ni le fait que certaines prescriptions correspondaient à des renouvellements ou à des patients atteints de pathologies chroniques, ni son ignorance de l'installation de sa nouvelle collègue.
A cet égard, il sera en outre relevé que la preuve de la disponibilité de Madame [I] [UG], qui devait constituer sa patientèle, est suffisamment rapportée par la CPAM de la Vienne et insuffisamment combattue par la requérante.
L'indu réclamé à ce titre est ainsi fondé, et Madame [GM] sera condamnée en à en verser le montant correspondant.
. Sur l'utilisation de prescriptions au-delà de leur durée de validité :
L'article R 4311-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : "L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
(…)
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-5 ;
(…)
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; (…)".
L'article R. 4312-42 du même code précise que : "L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié".
L'article 5 de la NGAP, dans sa version applicable à la cause, prévoit que : "Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
[…]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet".
En l'espèce, la copie de la prescription produite par la CPAM de la Vienne mentionne : "faire faire par IDE à domicile, dextro + insuline, matin et soir, dimanche et jours fériés inclus pendant 6 mois ", sans identifier précisément sa date (" 2 janvier 20.. ") mais en ayant été prescrite par le Docteur [G] [J] qui a pour numéro de prescripteur "861028348". Ces informations correspondent sans confusion possible à ce qui est renseigné dans le tableau des anomalies, qui renseigne pour [K] [W] une prescription médicale du " 2 janvier 2018 "délivrée par le prescripteur n° "86102834".
C'est sur la base de ce tableau que Madame [GM] a pu formuler des observations le 6 janvier 2021 lors d'un entretien avec la CPAM. A cette occasion, elle a notamment reconnu que le renouvellement avait été oublié par le prescripteur et qu'elle avait manqué de vigilance sur ce point, les prescriptions étant généralement délivrées pour 1 an.
Elle produit au débat une attestation du Docteur [G] [J] du 26 février 2021 qui certifie que Madame [W] "nécessite des soins médicaux de façon permanente" et qu'elle "a donc bénéficié de soins infirmiers à domicile toute l'année 2018. (dextro + insuline, matin et soir, dimanche et jours fériés inclus)".
Cependant, l'attestation du Docteur [G] [J] ne saurait couvrir, a posteriori, les imprécisions de son ordonnance du 2 janvier 2018, alors que Madame [GM] échoue à rapporter la preuve d'une autre prescription qui permettrait de couvrir sa facturation, ni ne produit le protocole de soins qu'elle invoque au soutien de ses prétentions.
En outre, si le médecin traitant avait omis de renouveler sa prescription médicale, il appartenait à Madame [GM] de le solliciter afin qu'il répare son omission.
L'indu réclamé à ce titre est ainsi fondé, et Madame [GM] sera condamnée en à en verser le montant correspondant.
. Sur la facturation d'actes non-inscrits à la NGAP :
L'article R. 4312-42 du code de la santé publique dispose que "L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié".
. s'agissant des actes facturés pour Madame [M] [P] :
En l'espèce, le Docteur [Y] [GC] a prescrit à Madame [M] [P], le 2 janvier 2018 : "pose et retrait des bas de contention sur jambes ulcéreuses tous les jours dimanches et jours fériés, par IDE à domicile pendant 6 mois ", puis dans une nouvelle prescription du 31 décembre 2018 il a porté la prescription à 1 an dans des termes similaires.
Par une attestation du 17 février 2021, le Docteur [GC] a " attesté qu'en date du 02/01/2018 et 31/12/2018, Mme [M] [P] nécessitait des soins d'ulcères comprenant la mise en place de pansements".
Cependant, les actes de pose et de retrait de bas de contention n'étant pas référencés dans la NGAP, Madame [GM] ne pouvait pas facturer leur réalisation, bien qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale. En outre, l'attestation du Docteur [GC] ne saurait couvrir, a posteriori, les lacunes de ses ordonnances antérieures. Il appartenait en effet à Madame [GM], si elle estimait que l'ordonnance était incomplète ou imprécise, de solliciter le médecin.
Madame [GM] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de ce chef, et condamnée à verser le montant d'indu correspondant.
. s'agissant des actes facturés pour Monsieur [A] [O] :
En l'espèce, le Docteur [UR] [J] a prescrit à Monsieur [A] [O], le 26 décembre 2017 : "par IDE à domicile :
- distribution du traitement matin et soir
- pose et retrait des bas de contention sur jambes ulcéreuses matin et soir
Tous les jours, dimanches et jours fériés inclus pendant 6 mois à renouveler 1 fois".
Par une attestation du 23 février 2021, le Docteur [J] a attesté que "son état de santé a nécessité des pansements sur plaies ulcéreuses de 2017 à 2019".
Madame [GM] indique que le soin de jambes ulcéreuses impliquait nécessairement la mise en place de pansements mais reconnaît lors de l'entretien du 6 janvier 2021 que "ce n'est pas indiqué sur la prescription". Or, conformément à l'article R. 4312-42 précité, il incombe à l'infirmier de demander au prescripteur un complément d'information lorsqu'il estime être insuffisamment éclairé, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Ainsi, elle ne pouvait pas facturer des actes de pansements alors que ceux-ci n'étaient pas initialement prescrits, l'attestation du Docteur [UR] [J] ne pouvant pas couvrir a posteriori les lacunes de son ordonnance.
Madame [GM] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de ce chef, et condamnée à verser le montant d'indu correspondant.
- Sur la surfacturation d'actes AMI :
L'article R. 4312-42 du code de la santé publique dispose que "L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié".
L'article 5 de la NGAP, dans sa version applicable à la cause, prévoit que : "Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
[…]
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.
Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet".
L'article 5 bis suivant, relatif à la prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité, indique que les actes : "Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance" et : "injection sous-cutanée d'insuline - AMI coefficient 1", peuvent se cumuler entre eux sans application de l'article 11B des dispositions générales des actes professionnels.
L'article 11 B des dispositions générales de la NGAP relatif aux actes en K, KMB, SF, SP, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY, effectués au cours de la même séance, prévoit que :
"1.Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50% de son coefficient".
. s'agissant des actes facturés pour Monsieur [Z] [H] :
En l'espèce, Madame [GM] reconnaît lors de l'entretien du 6 janvier 2021 "glycémie + insuline 3 fois par jour. […] La distribution et la surveillance du traitement médicamenteux n'a pas été facturé ". Elle indique également qu'à l'observation de la prescription " en l'état seulement 6 AMI 1 peuvent être facturés ". A ce titre, la CPAM de la Vienne retient un indu d'un montant de 1.576,42 €.
Monsieur [H] est un patient diabétique insulino-dépendant, pour lequel le Docteur [C] [X] a établi 2 ordonnances bizone dans lesquelles elle a renseigné, dans la zone " prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue" :
- Le 20/12/2017 : "faire pratiquer par une infirmière diplômée d'état à domicile
- glycémie capillaire - insulinothérapie selon le protocole 3/jour, samedi, dimanche et jours fériés inclus
- distribution de médicaments 3/jour samedi, dimanche et jours fériés inclus"
- le 31/12/2018 : "IDE à domicile
- glycémie capillaire + insulinothérapie selon le protocole 3 fois/jour, tous les jours (dimanche et jours fériés compris)
- distribution + surveillance prise des médicaments 3 fois/jour tous les jours (dimanche et jours fériés compris)"
Madame [GM] produit au débat un "protocole" d'administration de l'insuline à Monsieur [H] selon son taux de glycémie lors des 3 repas journaliers, qui n'est autre qu'un tableau sur papier libre. Ce tableau n'est pas conforme au "protocole de soins" faisant l'objet d'un formulaire administratif réglementé dédié dès lors qu'il ne permet pas d'identifier clairement la personne qui reçoit les soins, le médecin prescripteur ni le plan de soin prévu par ce dernier. Le tableau transmis par Madame [GM] ne saurait donc être assimilé à un protocole de soins permettant de justifier sa facturation.
Il convient donc de se référer uniquement aux prescriptions médicales des 20 décembre 2017 et 31 décembre 2018 qui prescrivent la glycémie et l'injection d'insuline 3 fois par jours, quand bien même celle-ci aurait dispensé 5 injections à Monsieur [H]
Ainsi, Madame [GM] aurait dû appliquer la cotation "6 AMI 1 + 3 AMI 0,5", (correspondant à 3 injections d'insuline AMI coefficient 1 + 3 glycémie capillaire AMI coefficient 1 + 3 distribution de médicaments AMI coefficient 1/2) sur la facturation des soins réalisés sur la personne de Monsieur [H] sur la période du 11 janvier 2018 au 29 décembre 2019.
S'agissant de la demande de compensation formulée par Madame [GM], il ressort du tableau des anomalies que 118 actes litigieux ont été relevés par la CPAM de la Vienne comme ayant fait l'objet d'une cotation erronée sur la période du 11 janvier 2018 au 13 janvier 2019. Sur cette période, Madame [GM] a facturé " 7 AMI 1 " pour 22,05 € au lieu de "6 AMI 1 + 3 AMI 0,5" pour 23,63 €, soit une différence de 1,57 €. Ainsi, il y a eu une sous-facturation de 185,26 € en la défaveur de Madame [GM], qu'il conviendra de compenser au montant total de l'indu.
Sur la période du 17 janvier 2019 au 29 décembre 2019, 133 actes litigieux ont été relevés par la CPAM de la Vienne comme ayant fait l'objet d'une cotation erronée. Madame [GM] a en effet facturé "11 AMI 1 " pour 34,65 € au lieu de "6 AMI 1 + 3 AMI 0,5 " pour 23,63 €, soit une différence de 11,02 €. Ainsi, il y a eu une surfacturation de 1.465,66 € de la part de Madame [GM] sur cette période.
Ainsi, le montant de l'indu sera ramené à la somme de 1.280,40 € (1.465,66 - 185,26) au lieu de 1.576,42 € après compensation avec la sous-facturation opérée par Madame [GM], laquelle sera déboutée du surplus de sa demande.
. s'agissant des actes facturés pour Madame [T] [DM] :
La commission de recours amiable de la CPAM de la Vienne a reconnu dans sa décision du 10 juin 2021 que la facturation des soins pour "7 AMI 1" était justifiée sur la période litigieuse, neutralisant ainsi la somme de 374,85 € sur l'indu initial.
Cette neutralisation a été prise en compte par la CPAM pour le chiffrage de sa demande.
En conséquence, les demandes de Madame [GM] sur ce point sont inopérantes.
. s'agissant des actes facturés pour Monsieur [R] [E] :
Monsieur [E] est un patient diabétique insulino-dépendant, pour lequel le Docteur [V] [S] a établi une ordonnance bizone le 26 décembre 2017, et a renseigné, dans la zone afférente à l'affection longue durée : "Faire par IDE à domicile
- Contrôle et surveillance glycémique + injection d'insuline à 6h 12h et 19h, tous les jours y compris dimanches et jours fériés ".
Par une nouvelle ordonnance bizone du 31 décembre 2018, elle a prescrit : " Faire par IDE à domicile
- Contrôle et surveillance glycémique + injection d'insuline à 6h 12h et 19h, tous les jours y compris dimanches et jours fériés
- Distribution et surveillance du traitement médicamenteux oral".
Madame [GM] produit au débat un "protocole"d'administration des doses d'insuline à Monsieur [E] selon son taux de glycémie lors des 3 repas journaliers. Or, ce tableau n'est pas conforme au "protocole de soins" faisant l'objet d'un formulaire administratif réglementé dédié. En effet, s'il semble concerner le patient [R] [E], il ne permet pas d'identifier le médecin prescripteur ni le plan de soin prévu par ce dernier ; et mentionne en outre plusieurs dates qui ne peuvent pas être rattachées à des évènements précis. Dès lors le tableau transmis ne saurait être assimilé à un protocole de soins permettant de justifier la facturation de Madame [GM].
Il convient donc de se référer uniquement aux prescriptions médicales des 26 décembre 2017 et 31 décembre 2018 qui prescrivent la glycémie et l'injection d'insuline 3 fois par jours, quand bien même celle-ci aurait dispensé 4 injections à Monsieur.
Ainsi, Madame [GM] aurait dû appliquer la cotation "6 AMI 1", (correspondant à 3 injections d'insuline AMI coefficient 1 + 3 glycémie capillaire AMI coefficient 1) sur la facturation des soins réalisés sur la personne de Monsieur [E] sur la période litigieuse.
L'indu notifié sera donc confirmé pour son entier montant, et Madame [GM] en sera condamnée au paiement.
. s'agissant des actes facturés pour Madame [L] [E] :
La CPAM de la Vienne a pris en compte les sous-facturations de la requérante pour cette patiente en les déduisant de l'indu.
Madame [GM] ne peut donc en réclamer le paiement une seconde fois.
Sur le montant de l'indu :
Il résulte de ce qui précède que l'indu d'un montant de 10.686,40 € doit être minoré de 296,02 € (1.576,42 - 1.280,40) pour l'annulation partielle de la surfacturation d'AMI concernant Monsieur [Z] [H], soit un montant final de 10.390,38 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [N] [GM], dont l'essentiel des demandes n'est pas fondé, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la notification d'indu du 3 février 2021 d'un montant de 17.546,40 euros régulière ;
CONDAMNE Madame [N] [GM] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 10.390,38 euros au titre des actes infirmiers indûment facturés sur la période du 1er mai 2018 au 31 janvier 2020 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [MX] [U] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
O. PETIT J. POUL