Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
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Chambre 4/section 4
AFFAIRE : N° RG 24/03273 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCIP
N° minute : 24/01008
ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 29 Mars 2024
Madame VALERIE OURSEL-ZUBER, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Emilie DAREL, greffier;
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 258
DEFENDEUR
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Miriam BAGHOULI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 219
FAITS ET PROCÉDURE
Le juge de la mise en état est saisi par requête du conseil de Madame [D] [R] du 07 mars 2024, d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 février 2024 (RG 23/8119).
En effet, il est indiqué en page 5 de l’ordonnance, en son dispositif, que le domicile conjugal dont la jouissance est attribuée à Madame [D] [R] est situé « [Adresse 1] » alors qu’il est situé « [Adresse 2] ».
L’affaire, examinée sans débats conformément à l’article 462 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en matière gracieuse, sans débat et en premier ressort,
Ordonne la rectification de la cinquième page de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 4/ section 4, le 19 février 2024 sous le RG 23/8119 en ce sens qu'il faut lire :
« ATTRIBUE à Madame [D] [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter de l'assignation du 23 août 2023 ; »
aux lieu et place de :
« ATTRIBUE à Madame [D] [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1], à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation à compter de l'assignation du 23 août 2023 ; »
Ordonne que mention du présent jugement soit portée sur la minute de l’ordonnance sur mesures provisoires rendu le 19 février 2024 sous le RG 23/8119 ;
Dit que toute expédition de ladite ordonnance comportera cette rectification,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame Emilie DAREL Madame VALERIE OURSEL-ZUBER
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