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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-10.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.880

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, domicilié MAN, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans l'affaire opposant : 1°/ M. Jacques X..., 2°/ Mme Bernardette X... demeurant tous deux Les Landais, 44430 Vallet, défendeurs à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a versé, par erreur, les indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail de Mme X..., pour la période du 13 janvier au 1er mars 1992, sur le compte de M. X..., puis a versé sur le compte de Mme X... les indemnités litigieuses ; Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse tendant au remboursement des sommes versées indûment, le jugement attaqué énonce que la Caisse a effectué à tort un double paiement ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le caractère indu de la somme dont la répétition était demandée n'était pas discuté, de sorte que la Caisse était en droit d'en obtenir la restitution, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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