Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-83.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.729
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Michel,
X... Anne-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE du 27 mai 1991 qui, après condamnation de Michel Y... du chef de coups ou violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à des dommages et intérêts au profit de différentes victimes et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'Anne-Marie X... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Attendu que Michel Y... s'est borné à adresser au procureur général près la cour d'appel de Besançon une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; Que de son côté, Anne-Marie X... a manifesté la même intention par lettre recommandée destinée à "monsieur le président de la Cour de Cassation de Vesoul" ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier et par le demandeur ou par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ; Que selon l'article 577 dudit Code, lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; Attendu que ces formalités sont substantielles et qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive alors que les demandeurs ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ; D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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