Texte intégral
Ordonnance N°23/550
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I22P
J.L.D. NIMES
05 juin 2023
[D]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juin 2023, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [L] [S] [D]
né le 10 Décembre 2002 à KENITRA
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 03 juin 2023 à 16h44, enregistrée sous le N°RG 23/2801 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2023 à 13h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 04 juin 2023 à 11h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] [D] le 06 Juin 2023 à 09h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [K], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [S] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [L] [S] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [S] [D] a reçu notification le 14 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [L] [S] [D] a été interpellé le 1er juin 2023 à 12h20 à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 2 juin 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 juin 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 juin 2023, à 13h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [S] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [L] [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 juin 2023, à 9h46.
Sur l'audience, Monsieur [L] [S] [D] déclare qu'il a une femme et un enfant en Espagne et qu'il a une jaunisse, qu'il est venu en France pour se soigner.
Son avocat soutient la nullité tirée de la notification tardive des droits en garde à vue : le premier juge n'a pas répondu à la totalité du moyen, puisque pendant le délai d'attente, il n'a pas été remis à Monsieur [V] de formulaire dans une langue qu'il comprend, de sorte qu'il n'a pas pu exercer ses droits pendant plus de deux heures, ce qui lui fait nécessairement grief.
La préfecture a adressé à la cour des pièces nouvelles desquelles il ressort que la procédure de demande de réadmission vers les pays Bas a été adressée aux autorités hollandaises.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 juin 2023, à 9h46 par Monsieur [L] [S] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 5 juin 2023 à 13h55 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [L] [S] [D] soulève l'irrégularité de la requête pour défaut de qualité de son signataire ainsi qu'un moyen de nullité soulevé in limine litis devant le juge de première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [S] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 3 juin 2023 par Madame [Y] [A], sous préfète chargée de mission, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2022 lui portant délégation de signature selon le tour de permanence et une décision du 23 mai 2023 indiquant qu'elle assurera la permanence du 2 au 5 juin 2023.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits de la garde à vue :
Il a été placé en garde à vue à 12h10 et ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 14h.
Pour rejeter le moyen de nullité, le premier juge a retenu en substance dans ses motifs que la durée d'attente correspondant au temps pris par l'interprète pour se rendre au commissariat, étant observé que plusieurs interprètes ont été sollicités en vain et qu'un interprétariat par la présence physique de l'interprète est bien plus protectrice qu'un interprétariat par téléphone.
Pour autant, le premier juge n'a pas répondu à la seconde branche du moyen de nullité en ce que l'intéressé n'a pas eu dans ce délai d'attente de remise de formulaire dans une langue qu'il comprend, de sorte qu'il n'a pas pu exercer ses droits pendant plus de deux heures.
Il serait pourtant extrèmement simple que le ministère de l'intérieur pourvoit tous les commissariats de France d'une version electronique de notification des droits en garde à vue dans les 10 langues les plus usitées, et notamment en arabe, ce qui permettrait à tout OPJ d'avoir ces documents dans son ordinateur et d'imprimer celui convient chaque fois que cela est nécessaire dans l'attente que se présentent les interprêtes.
Or, du fait des temps de transport des interprêtes, on laisse sans explication aucune de leurs droits des personnes en garde à vue.
Monsieur [L] [S] [D] a été privé de l'exercice de ses droits pendant plus d'une heure et demi, ce qui lui cause nécessairement grief.
Il y a donc lieu de constater que les droits de Monsieur [L] [S] [D] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [S] [D] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire national français du14 février 2023 pris par le Préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] [D] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S] [D] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [S] [D] ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [S] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 14 février 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [S] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [L] [S] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Camille PROIX, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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