Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIO
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'Avignon, décision attaquée en date du 10 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2020010129
Société SPL TECELYS Société publique locale, Société anonyme immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 535245716, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Thomas GASPAR de la SELARL AMPLITUDE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR en vertu d'un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016,
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. JCB CHAUFFAGE CLIMATISATION Société par actions simplifiée au capital social de 40.000 euros, inscrite au RCS d'AVIGNON sous le numéro 403 478 670, ayant son siège social sis [Adresse 4], liquidée et radiée le 30 avril 2020, prise en la personne de son mandataire ad'hoc Monsieur [E] [T] selon ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce d'Avignon le 15.06.2023 suite au décès de Monsieur [X] [T], demeurant sis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMES
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Novembre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01370 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZIO,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Novembre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2023 par la société publique locale Tecelys à l'encontre du jugement prononcé le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2020010129,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 5 octobre 2023 par la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation, intimée,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 25 octobre 2023 par la Banque Populaire Méditerranée (BPM), intimée,
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 9 novembre 2023 par l'appelante,
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 novembre 2023 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications,
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a :
-Donné acte de la mainlevée des actes de garantie à première demande signées par la Banque Populaire Méditerranée (BPM),
- Débouté la société SPL Tecelys de sa demande de paiement de la somme de 33.266,68 euros au titre des engagements de première demande,
- Débouté la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la société SPL Tecelys à payer à la BPM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Tecelys à payer à Monsieur [X] [T] es qualité de mandataire ad'hoc de la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé la société Tecelys la charge des dépens.
Le 19 avril 2023, la société publique locale Tecelys a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société JCB Chauffage Climatisation de sa demande de dommages-intérêts.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'incident, la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation, prise en la personne de Monsieur [E] [T], mandataire ad hoc, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
-la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées
-prononcer la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 23/01370
-condamner la société publique locale Tecelys à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon; en effet, elle ne justifie pas avoir donné acte de la mainlevée des actes de garantie à première demande et n'a pas réglé les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pourtant modestes.
Dans ses conclusions d'incident, la société publique locale Tecelys demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01370
-débouter la société BPM de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01370
-condamner tant la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation que la société BPM à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation et la BPM aux entiers dépens.
La société publique locale Tecelys réplique que l'exécution du jugement ne supposait pas qu'elle notifie à la BPM une décision de mainlevée des garanties à première demande. Elle indique que l'exécution des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'expose au risque de perte définitive des sommes versées, compte-tenu de la liquidation amiable et de la radiation de la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation du registre du commerce et des sociétés depuis le 10 mars 2020. En toute hypothèse, elle fait valoir qu'elle a exécuté le jugement en procédant à deux virements bancaires de 2 000 euros chacun sur le compte CARPA ouvert à cet effet.
Dans ses conclusions d'incident, la BPM demande au conseiller de la mise en état de:
-lui donner acte qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du conseiller de la mise en état quant à la demande de radiation de l'appel régularisé par la société publique locale Tecelys du fait du défaut d'exécution des condamnations mises à la charge de cette dernière et assorties de l'exécution provisoire de droit
-condamner la société publique locale Tecelys aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros.
La BPM précise que la société publique locale Tecelys n'a pas procédé au règlement des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'instance devant le tribunal de commerce a été introduite après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, modifiant l'article 514 du code de procédure civile.
La décision de première instance déférée est donc de droit exécutoire à titre provisoire.
Après avoir relevé que les demandes de la société publique locale Tecelys ne s'appuyaient que sur des pièces produites et signées uniquement par elle et qu'elle avait bien restitué les originaux des garanties à première demande, le tribunal de commerce a donné acte de la mainlevée des garanties à première demande signées par la BPM, sans prononcer de condamnation, à ce titre, à l'encontre de la société publique locale Tecelys.
Par ailleurs, l'appelante justifie avoir émis le 31 octobre 2023 deux ordres de virement de 2 000 euros chacun sur le compte CARPA de son conseil en vue du règlement au 13 novembre 2023 des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation et de la BPM.
Par conséquent, l'appelante ayant procédé à l'exécution du jugement prononcé le 10 mars 2023 par le tribunal de commerce d'Avignon, il convient de débouter la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation de sa demande de radiation.
Sur les frais de l'incident
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société publique locale Tecelys a procédé à l'exécution du jugement critiqué, postérieurement à la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation qui était donc justifiée au moment où elle a été introduite.
Dans ces circonstances, la société publique locale Tecelys sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Agnès VAREILLES, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance insusceptible de recours,
Déboutons la S.A.S. JCB Chauffage Climatisation de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons la société publique locale Tecelys aux entiers dépens de l'incident
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Copies délivrées aux avocats
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