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Cour administrative d'appel de Paris, 30 mai 2023. 23PA00086

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA00086

Date de décision :

30 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2124669/2-2 du 12 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B, représenté par Me Julie Maire demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal était recevable ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. B, ressortissant malien né le 28 juin 2002, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juin 2021 le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2124699/2-2 du 12 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, a été notifié à l'intéressé, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec indication des voies et délais de recours. Le pli correspondant a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " Pli avisé et non réclamé " avec indication de la date du 14 juin 2021. Si M. B a produit devant les premiers juges une attestation établie par le responsable de l'ANEF Paris indiquant que ce pli n'avait pas pu être relevé en raison d'un dysfonctionnement imputable à l'association, cette circonstance est sans incidence, dès lors que les délais de recours sont d'ordre public et opposables à tout justiciable. Il en résulte que, l'arrêté contesté ayant été régulièrement notifié à la date de vaine présentation et de mise à disposition du pli, soit le 14 juin 2021, la demande déposée par M. B devant le tribunal le 19 novembre 2021 était largement tardive au regard des dispositions de l'article L.614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'une copie de cet arrêté ait été adressée ultérieurement au requérant par courrier simple ne lui ouvrant pas droit à un nouveau délai. Pour ce seul motif, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme tardive et donc irrecevable la demande de M. B. Sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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