Cour d'appel, 22 juillet 2024. 24/00913
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00913
Date de décision :
22 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
-------------
N° 2024/
République Française
Au nom du Peuple Français
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDAE
Appel de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-PIERRE.
APPELANTE :
Madame [X] [K]
née le 27/08/1977 à
CCAS boutique Solidarité
[Localité 1]
Présente et assisté de Maître Youssef BEN SLAMIA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ(S) :
GROUPE HOSPITALIER [5]
Secrétariat Psychiatrie
[Adresse 7]
Non représenté
En présence de Mme le Procureur général
Près la cour d'appel de SAINT- DENIS
COMPOSITION :
CONSEILLERE DÉLÉGUÉE : Patrick CHEVRIER, conseillère, déléguée par le premier président par ordonnance n° 2024/137 du 28 mai 2024
GREFFIER : Nadia HANAFI
DÉBATS :
À l'audience publique du 22 juillet 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 22 juillet 2024 à 14H par mise à disposition au greffe et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024 à 14h et signée par Patrick CHEVRIER, déléguée par le premier président, et Nadia HANAFI, greffier ;
***
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, délégué par le premier président de cette cour selon ordonnance en date du 28 mai 2024 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants, L 3212-1 et L 3212-3, R. 3211-16 et R. 3211-18 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en date du 30/06/2024 par M. LE DIRECTEUR DU C.H.U de la Réunion - [Adresse 4]
A l`égard de :
Madame [X] [D] [K]
née le 27 Août 1977
Demeurant CCAS boutique solidarité
[Localité 1]
Vu le certificat médical initial établi par le Dr [J] [E] [O], en date du 30/06/2024 ;
Vu le certificat des 24 heures établi par le Dr [Z] [W] en date du 01/07/2024 ;
Vu la décision maintenant les soins du Directeur du CHU de la Réunion groupe GHSR en date
du 03/07/2024 ;
Vu le certificat des 72 heures établi par le Dr [G] en date du 03/07/2024 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 05/07/2024, aux fins de la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X] [K] ;
Vu l'avis médical établi par le Dr [Z], en date du 05/07/2024 ;
Vu l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention de Saint-Pierre en date du 11 juillet 2024, disant n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [X] [D] [K] au CHU de La Réunion, site du GHSR ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame [K] ;
Vu le courrier de Madame [X] [K], adressé à son avocat et au directeur de l'établissement de soins, en date du 16 juillet 2024, reçu le même jour, aux termes duquel elle souhaite pouvoir interjeter appel de l'ordonnance du 11 juillet 2024 ;
Vu les trois déclarations d'appel déposées par son avocat le 19 juillet 2024, enregistrées sous les références RG-24-945, 24-946 et 24-947 ;
Vu l'avis adressé à son avocat par le greffe de la cour le 18 juillet 2024 ;
Vu l'avis de la procureure générale en date du 19 juillet 2024 ;
Vu les convocations à l'audience du 22 juillet 2024 à 9 heures 30, adressées le 18 juillet 2024 :
Au procureur général près la cour d'appel ;
Au directeur de l'établissement de santé ;
A l'appelante ;
A Maître Youssef BEN SLAMIA, avocat de Madame [X] [K];
Entendue, Madame [X] [K] ainsi que son Conseil, ayant pu s'entretenir avec l'appelante et présenter ses observations ;
Entendue les réquisitions de la procureure générale ;
SUR CE
Sur la jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les quatre affaires relatives au même recours ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue et notifiée à Madame [X] [K] le 11 juillet 2024 ;
Ainsi, son appel formé le 16 juillet 2024, régularisé par son avocat le 19 juillet 2024, est recevable.
Sur l'état civil de l'appelante :
Les documents médicaux et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnent que Madame [P] est née au [Localité 6].
Cependant, celle-ci indique à l'audience qu'elle est née aux [Localité 2], ce qui n'a pas été vérifié.
Sur la nécessité du maintien de Madame [X] [K] en hospitalisation complète sans son consentement :
Vu les dispositions des articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-3 et L. 3211-12 du code de la santé publique ;
En l'espèce, la juge des libertés et de la détention a d'abord et justement rappelé qu'il n'a pas le pouvoir de se substituer à l'autorité médicale, notamment s`agissant du diagnostic posé, des soins nécessaires ou de l'évaluation du consentement.
Elle a ensuite rappelé que la patiente, connue pour des troubles psychiatriques, a été admise en hospitalisation complète car, elle avait été retrouvée délirante dans la rue avant d'être hospitalisée aux urgences par les pompiers après intervention des gendarmes ; que ses troubles mentaux se manifestent par les symptômes suivants : délire de persécution, désorganisation comportementale ; que la gravité de ces troubles du comportement constituent pour Madame [K] une situation de péril imminent alors qu'elle n'a pas conscience de ses troubles et qu'elle est opposée à la forme des soins qui lui sont proposés.
Selon l'avis médical actualisé du 19 juillet 2024, rédigé par le docteur [T] [C], psychiatre des Hôpitaux, médecin au CHU Site [5], Madame [K] a été hospitalisée dans l'unité Lagon pour un tableau d'idées délirantes de persécution ayant entrainé des troubles du comportement. A l'entretien, la patiente a un bon contact, le discours est cohérent. Elle présente une anxiété importante qui la désorganise complètement dans ses démarches et sa prise en charge. Elle négocie la prise des traitements et ne s'inscrit que partiellement dans une démarche de soin. Elle présente une anosognosie totale. Compte tenu de tous ces éléments, le médecin psychiatre confirme la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'état mental de la patiente ne contre-indique pas son audition.
Madame [K] expose en substance qu'elle ne souhaite pas être hospitalisée sous contrainte car elle n'en a pas besoin, qu'elle est déjà suivie par son médecin traitant, le docteur [A] à [Localité 3], qu'elle ne veut pas être enfermée, qu'elle dispose en réalité d'un logement, et qu'elle a toujours expliqué qu'elle n'avait pas besoin de traitement médicamenteux aussi puissant.
Son avocat invoque les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l 'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme pour soutenir que le juge peut se saisir d'éléments dépassant le simple constat médical pour apprécier l'opportunité d'une hospitalisation sous contrainte ;
Madame la procureure générale rappelle les conditions de l'hospitalisation sans consentement et les limites du contrôle du juge ;
Sur ce,
L'exigence d'un contrôle par le juge judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement résulte à la fois de l'article 66 de la Constitution, aux termes duquel « nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » et de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que toute personne « privée de sa liberté » doit pouvoir introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue « à bref délai » sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Si le juge judiciaire doit contrôler le bienfondé des mesures de soins sans consentement, apportant ainsi un regard extérieur à celui des professionnels de l'établissement d'accueil sur des décisions fortement attentatoires aux libertés individuelles, ce contrôle ne peut pas conduire le juge à se substituer aux médecins (Cass. 1ère civ., 8 févr. 2023, n° 22-10.852 et Cass. 1ère civ., 24 janv. 2023, n° 22-18.429).
Lorsqu'il apprécie le bien-fondé, le juge doit contrôler que les conditions de fond propres à la mesure de soins sont remplies au regard des certificats médicaux ainsi que des décisions administratives qui lui sont communiqués conformément à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il doit également s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental du patient et que sa réinsertion est recherchée (cf article L. 3211-3).
Or, en l'espèce, aucune contestation des certificats médicaux n'est soutenue par l'appelante ou son avocat à propos de leur caractère régulier et circonstancié tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [K], et ce même s'il apparaît à son audition qu'elle pourrait accepter un programme de soins, qui lui permettrait de ne plus subir un enfermement qu'elle conteste et auquel elle n'adhère pas encore selon le dernier certificat médical du 19 juillet 2024.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sou s les références 24-945, 24-946 et
24-947 avec le RG 24-913,
DISONS que l'affaire se poursuit sous les références RG 24-913 ;
DECLARONS RECEVABLE l'appel de Madame [X] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 juillet 2024 ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Saint-Pierre en date du 11 juillet 2024.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nadia HANAFI Patrick CHEVRIER, président de chambre
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