Tribunal Administratif de Poitiers, 02 août 2023. 2200542
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2200542
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er février 2022, enregistrée le 28 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le tribunal judiciaire de La Rochelle a renvoyé au tribunal l'opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales formée par Mme D C B le 7 janvier 2022, en tant que cette contrainte porte sur le recouvrement de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 130 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 12 juin 2023, Mme C B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 222-1 et R. 222-16 du code de justice administrative, le magistrat désigné pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 de ce code, au titre desquels figurent les litiges en matière d'aide sociale, peut donner acte des désistements par ordonnance, c'est-à-dire sans tenir d'audience.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 12 juin 2023, dont il a été accusé réception le 13 juin 2023, le tribunal a indiqué à Mme C B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Poitiers, le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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