Texte intégral
24/09/2024
ARRÊT N°341
N° RG 22/03909 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCRP
FP AC
Décision déférée du 10 Octobre 2022 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2021J00029
M LOUSTEAU
[X] [N]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD SOCIETE ANONYME A CAPITAL VARIABLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau d'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Le 15 décembre 2008 ,la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL ARIÈGE COMPOSITES un contrat CREDITDIRECT-PRO comportant un droit à tirage de 80 000 € remboursable selon les modalités contractuelles .
Le 15 décembre 2008, M. [X] [N] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL ARIÈGE COMPOSITES envers la banque dans la limite de la somme de 62 400 € (60 % du concours) en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard pour une durée de sept ans.
Dans le cadre de ce contrat,la SARL ARIÈGE COMPOSITES a utilisé les 5 bons d'utilisation suivants :
- bon d'utilisation n° 06028780 d' un montant de 16 000 € emprunté le 26 décembre 2008
- bon d'utilisation n° 06031399 d' un montant de 32 030 € emprunté le 1er avril 2009
- bon d'utilisation n°06042874 d' un montant de 7300 € emprunté le 22 avril 2010,
- bon d'utilisation n° 06050007 d' un montant de 10 900 € emprunté le 19 janvier 2011
- bon d'utilisation n° 06055199 d' un montant de 40 000 € emprunté le 7 juillet 2011.
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL ARIÈGE COMPOSITES un prêt ÉQUIPEMENT n° 06031817 d'un montant de 50 000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TEG de 5,110530 % l'an (destiné à financer l'achat de 50 actions de la société CARROSSERIE SERIN).
Par acte séparé du 17 avril 2009, M. [X] [N] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 30 000 € pour une durée de sept ans.
La SARL ARIÈGE COMPOSITES a été placée en procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Foix du 17 octobre 2011 puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2017.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 10 février 2020, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a vainement mis en demeure Monsieur [X] [N] de satisfaire à ses engagements à hauteur de la somme de 60 229,64 euros.
Par acte d'huissier du 10 mai 2020, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a assigné Monsieur [X] [N] devant le tribunal de commerce de Foix pour l'entendre condamner à lui payer les sommes restant dues au titre de son engagement de caution outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Foix a :
- débouté M. [X] [N] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamné Monsieur [X] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
*au titre de son engagement de caution pour le prêt ÉQUIPEMENT n° 06031817, la somme de 27 640,16 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le contrat de prêt CRÉDITDIRECT- PRO n° 06055199, la somme de 21 846,68 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 06028780,la somme de 2814,51 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n°06031399, la somme de 8427,56 euros euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au cours taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 06042874,la somme de 2542,67 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 060450007, la somme de 4142,72 euros arrêtée au 24 janvier 2020 outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2020 jusqu'à parfait règlement,
-condamné Monsieur [X] [N] à payer à la banque la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 novembre 2022, Monsieur [X] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Foix du 10 octobre 2022 qu'il critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.
Par arrêt du 6 février 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample informé , la cour a :
-confirmé le jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 10 octobre 2022 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [N] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
-débouté Monsieur [N] de ses autres demandes
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD pour manquement au devoir d'information annuelle de la caution,
-invité la banque à recalculer le montant de sa créance conformément à l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
-sursis à statuer sur la demande de délais de paiement et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens en fin d'instance.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande à la cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Foix du 10 octobre 2022 et en conséquence ,de condamner Monsieur [X] BANQUE POPULAIRE DU SUD à lui payer les sommes suivantes :
*au titre de son engagement de caution du prêt ÉQUIPEMENT n° 06031817 la somme de 10 896,82 euros
*au titre du contrat de prêt CRÉDITDIRECT- PRO n° 06055199, la somme de 10 821,52 euros
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 06028780,la somme de 582,61 euros
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n°06031399, la somme de 3519,62 euros
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 06042874,la somme de 1523,11 euros
*au titre de son engagement de caution pour le prêt CRÉDITDIRECT-PRO n° 060450007, la somme de 2541,21 euros
- de débouter Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- de le condamner à payer à la banque la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [X] [N] a conclu après réouverture des débats le 15 mai 2024. Il demande à la cour :
-de fixer les sommes dues à la BANQUE POPULAIRE DU SUD comme suit :
*10 896,82 euros au titre du prêt numéro 06031817
*10 821,52 euros au titre du prêt numéro 06055199
*582,61 euros au titre du prêt numéro 06028780
*3519,62 euros au titre du prêt numéro 06031399
*1523,11 euros au titre du prêt numéro 06042874
*2541,21 euros au titre du prêt numéro 06050007
-de l'autoriser à se libérer de sa dette auprès de la banque en 23 mensualités de 800 €, la dernière s'élevant à 11 484,89 euros
-de débouter la banque de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
-de dire que chacune des parties conservera à charge ses dépens.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé , conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prendre en compte les nouveaux décomptes produits par la banque pour les deux prêts n° 06028780 et n° 06031399 pour lesquels elle avait omis de déduire les intérêts de la période de janvier à octobre 2011 ainsi que l'a fait observer à bon droit M. [X] [N].
Les parties s'accordant sur les sommes dues, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes :
-10 896,82 euros au titre du prêt numéro 06031817
-10 821,52 euros au titre du prêt numéro 06055199
-582,61 euros au titre du prêt numéro 06028780
-3519,62 euros au titre du prêt numéro 06031399
-1523,11 euros au titre du prêt numéro 06042874
-2541,21 euros au titre du prêt numéro 06050007
soit la somme totale de 29 884,89 euros.
Monsieur [N] sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenus que son indemnité d'élu et propose de verser la somme de 800 € pendant 23 mois et de solder la créance à hauteur de 11 484,89 euros lors de la 24e mensualité.
Cependant il ne justifie ni de ses revenus ni de la consistance de son patrimoine en sorte que la banque s'oppose à bon droit à tout délai de paiement. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Compte tenu des circonstances et de la situation patrimoniale respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties .
Par contre la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré ,
Vu l'arrêt avant dire droit du 6 février 2024 confirmant le jugement du tribunal de Commerce de Foix du 10 octobre 2022 sauf en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance réclamée par la banque et ordonnant un sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les délais de paiement,
Vu le décompte produit,
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL ARIÈGE COMPOSITES, les sommes suivantes :
-10 896,82 euros au titre du prêt numéro 06031817
-10 821,52 euros au titre du prêt numéro 06055199
-582,61 euros au titre du prêt numéro 06028780
-3519,62 euros au titre du prêt numéro 06031399
-1523,11 euros au titre du prêt numéro 06042874
-2541,21 euros au titre du prêt numéro 06050007,
Déboute M. [X] [N] de sa demande de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ,
Condamne Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,
.
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