Cour de cassation, 27 avril 1988. 87-11.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.145
Date de décision :
27 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Memduh Z...,
2°/ Madame Rachel B... épouse Z...,
demeurant ensemble ... à Chateaubriant (Loire-Atlantique),
en cassation d'une décision rendue le 27 mai 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nantes, au profit de Monsieur A... JUDICIAIRE DU TRESOR, demeurant ministère de l'économie, des finances et du budget ... (7ème),
défendeur à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme C..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des époux Z..., de Me Ancel, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Z... font grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions du ressort du tribunal de grande instance de Nantes, 27 mai 1986) de les avoir déboutés de la demande d'indemnisation par eux présentée à la suite de la tentative d'assassinat sur la personne de M. Z..., tentative dont l'auteur s'était révélé insolvable, alors que, d'une part, la commission, ayant elle-même relevé que l'infraction avait causé à M. Z... un dommage corporel entraînant une incapacité permanente partielle, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et aurait ainsi violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'autre part, en énonçant que les séquelles psychologiques de M. Z... ne justifiaient pas l'existence d'un trouble grave en raison d'une amélioration possible de son état par un traitement approprié, la commission aurait ajouté au texte de l'article 706-3 précité une condition n'y figurant pas ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un rapport d'expertise que M. Z... présentait des séquelles psychologiques dont certaines étaient une aggravation d'un état antérieur qui entraînaient une incapacité permanente partielle de 10 à 20 % et qui pourraient être nettement améliorées par le "suivi d'un spécialiste", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la commission, sans ajouter au texte de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, a estimé que ces séquelles n'entrainaient pas un trouble grave, et, partant, malgré l'existence d'une incapacité permanente partielle, a rejeté la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, au comptable direct du Trésor pour les époux Z..., la charge respective de leurs dépens ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique