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Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.378

Date de décision :

7 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... René, demeurant ... à Nouvion-le-Ponthieu (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme de DISTRIBUTION DE GLACES ET DE PRODUITS SURGELES (DGPS), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière-Lepitre-Boytet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 1986) M. Y..., successivement au service de la société Miko et de la société Distribution de glaces et de produits surgelés depuis le 1er juillet 1978 en qualité de chauffeur livreur a été licencié le 5 décembre 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de congés payés, préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité conventionnelle de licenciement ; alors, d'une part, que ne peut être qualifiée de faute grave une faute qui n'a été source d'aucun préjudice au détriment de l'entreprise employeur (violation des articles L. 122-6, L. 122-8 du Code du travail) ; alors, d'autre part, que ne peut être qualifié de faute grave un fait unique consistant (pour un livreur de produits surgelés), selon les constatations de l'arrêt lui-même, à ne pas avoir rebranché, la veille de sa tournée, soit le dimanche soir, la caisse frigorifique, à l'issue de trois jours de congés, le camion ayant été confié le jeudi, en retour de tournée, à un garage aux fins de réparations ; que l'arrêt, au prix d'une erreur manifeste d'appréciation et de qualification, a violé l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait contrevenu au règlement intérieur lui faisant obligation de brancher la caisse frigorifique de son véhicule la veille de son départ en tournée et avait chargé des marchandises surgelées dans un fourgon en sachant la température intérieure positive ; qu'elle a pu décider que l'interéssé avait commis une faute grave, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société DGPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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