Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
N° de Minute : 64/23
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PO
DEMANDERESSE :
Madame [X] [G]
née le 1 avril 1946 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de Douai et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'Arras
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [G]
née le 1 Avril 1973 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Madame [B] [G]
née le 13 octobre 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [Y] [T]
née le 13 janvier 1945 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de Valenciennes
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai.
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 2 mai 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
1. La procédure de partage
De l'union d'[C] [G] et [M] [K], sont nés trois enfants [S], [X] et [F].
[C] [G] est décédé le 21 juin 1993, [M] [K] le 13 juin 1998.
Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2002, [S] [G] a fait assigner sa s'ur [X] et son frère [F] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leur succession respective, revendiquant l'annulation des dispositions testamentaires de ses parents et une créance de salaire différé.
Mme [Y] [T], épouse de [S] [G] s'est jointe à l'action de son époux pour réclamer une créance de salaire différé sur la succession de son beau-père.
Par jugement du 6 septembre 2005, confirmé par arrêt en date du 11 février 2008 de la cour d'appel de Douai, le tribunal de grande instance d' Avesnes-sur-Helpe a ouvert les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [C] [G] et [M] [K] et de leur succession respective, dit que Mme [Y] [T], épouse de [S] [G] est bien fondée à réclamer une créance de salaire différé sur la succession de son beau-père et l'a évalué à 94 709,33 euros, a débouté [S] [G] de sa demande de créance différée et débouté les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande d'annulation des testaments du 10 décembre 1983.
Par arrêt en date du 30 septembre 2009, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par [S] [G] et Mme [Y] [T] à l'encontre de l'arrêt du 11 février 2008.
Si le 11 février 2011, Maître [R] notaire a établi un procès-verbal de difficultés, ce n'est que le 23 mars 2021 que les parties ont été convoquées devant le juge commis au partage, étant précisé que [S] [G] était décédé le 16 avril 2019 et qu'il laissait pour lui succéder sa veuve et leurs deux filles [B] et [E] [G].
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe, saisi par les consorts [N], les a déboutés de leur incident, en retenant la qualité de testament partage pour qualifier les dernières volontés des de cujus, constatant que ce point avait été définitivement tranché par arrêt de la cour d'appel de Douai du 11 février 2008.
2. La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux
Le 6 mars 2020, Mme [X] [G], s'estimant propriétaire des parcelles sises à [Localité 17] cadastrées section A n°[Cadastre 10] pour 88 ares 9 centiares, section A n° [Cadastre 11] pour 55 ares 39 centiares, section A n° [Cadastre 12] pour 59 ares 40 centiares, section A n° [Cadastre 13] pour 4 ares 38 centiares, section A n° [Cadastre 14] pour 1 ha 27 ares 41 centiares, section A n° [Cadastre 15] pour 62 ares 53 centiares, section A n° 88 pour 64 ares 50 centiares, section A n° 92 pour 70 ares 70 centiares, section A n° [Cadastre 1] pour 93 ares 90 centiares, section A n° [Cadastre 3] pour 9 ares 43 centiares, section A n° 260 pour 1 are 25 centiares, section A n° 262 pour 39 ares 319 centiares, section A n° [Cadastre 4] pour 1 ha 13 ares 59 centiares a saisi le tribunal paritaire des baux d'Avesnes-sur-Helpe afin notamment de voir ordonner la résiliation des baux portant sur ces terres, l'expulsion de Mmes [Y] [T], [B] et [E] [G], au motif que certaines parcelles données à bail n'étaient plus cultivées.
Par jugement rendu contradictoirement entre les parties en date du 20 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe a':
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de la décision de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe relative au contentieux successoral enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro de répertoire général 21/01440';
- dit que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente';
- rappelé que cette décision est susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime';
- réservé les dépens.
Par actes du 20 mars 2023, Mme [X] [G] a fait assigner Mmes [Y], [B] et [E] [G] devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin d'obtenir au visa des articles 380 du code de procédure civile, L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime':
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- l'autorisation d'interjeter appel du jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal partiaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe';
- la condamnation solidaire de Mmes [Y], [B] et [E] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Elle indique qu'il existe un motif grave et légitime d'interjeter cet appel dès lors que les parcelles données à bail se dégradent faute d'entretien, que les pâtures sont laissées à l'abandon, les haies ne sont plus coupées et les chardons ne sont plus traités.
L'affaire appelée à l'audience du 3 avril 2023 a été renvoyée à la demande des avocats.
A l'audience du 2 mai 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,
Mme [X] [G], représentée par Maître Meillier avocat, a maintenu les demandes énoncées dans l'assignation du 20 mars 2023, considérant que les testaments olographes d'[C] [G] et [M] [K] en date du 10 décembre 1993 l'avaient institué légataire à titre particulier sur lesdites parcelles.
Mmes [Y], [B] et [E] [G], représentées par leur avocat, ont demandé au premier président de débouter Mme [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer 1000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Elles indiquent que Mme [X] [G] ne peut agir comme propriétaire- bailleresse des terres litigieuses, alors qu'elle n'en est que co-indivisaire, cette question de qualité à agir ne pouvant pas être tranchée par le tribunal paritaire des baux ruraux mais par le tribunal judiciaire et qu'il n'existe pas de motif grave et légitime de nature à autoriser l'appel de la décision de sursis, au regard de la définition du motif grave et légitime donnée par la jurisprudence et de l'absence de défaut d'entretien.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 380 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur décision du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Ne constitue pas un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile, le fait que ne seraient pas parfaitement entretenues certaines des parcelles litigieuses dont Mme [X] [G] revendique la propriété dans le cadre de son action devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe, alors même que lors de l'établissement du constat d'huissier en date du 27 décembre 2019, elle précisait qu'elle était co-indivisaire avec son frère [F] et sa belle-s'ur [Y] et ses enfants, desdites parcelles et qu'elle ne justifie d'aucun élément nouveau établissant sa pleine propriété depuis le 27 décembre 2019.
Partie perdante, Mme [X] [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance et condamnée au paiement d'une indemnité de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [X] [G] de sa demande de faire appel du jugement de sursis à statuer prononcé par le tribunal paritaire de baux ruraux d' Avesnes-sur-Helpe en date du 20 février 2023.
Condamne Mme [X] [G] aux dépens de la présente instance,
Condamne Mme [X] [G] à payer à Mmes [Y], [B] et [E] [G] la somme de mille euros à titre d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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