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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 92-41.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.494

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Mélanie X..., mineure, représentée par son représentant légal M. Philippe X..., son père, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Trouville-sur-Mer (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Rhda Open Hôtel, Route de Deauville à Saint- Arnoult (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... employée en qualité d'aide-hôtelière par la société Rdha Open Hotel du 30 juin au 15 août 1991 fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Trouville, 16 mars 1992) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors selon le moyen d'une part qu'elle n'avait pas signé son contrat de travail, l'horaire de travail mentionné sur ce document ne correspondant pas à celui qu'elle pratiquait réellement, alors d'autre part que le reçu pour solde de tout compte lui avait été adressé avec son certificat de travail, alors enfin que les juges du fond ont tenu compte d'attestations de salariées qui ne travaillaient pas avec elle et ont écarté une attestation d'une de ses collègues de travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Rhda Open Hôtel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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