Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-20.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.937

Date de décision :

6 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10012 F Pourvoi n° A 19-20.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 La société B.A. LOG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], [...], a formé le pourvoi n° A 19-20.937 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... F..., domiciliée chez Mme B..., [...] , 2°/ à Pôle emploi de Pierrelatte, dont le siège est [...], [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société B.A. LOG, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société B.A. LOG aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B.A. LOG ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société B.A. LOG Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme G... F... du 16 mars 2016 était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ba Log à verser à Mme G... F... la somme de 10 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 3 284,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 328,46 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et à rembourser à Pôle emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à Mme G... F... dans la limite des six mois prévue par la loi et ce, avec intérêts de droit à compter de la décision ; AUX MOTIFS QUE sur le respect de l'obligation de reclassement par la société BA LOG, la lettre de licenciement de Mme F... datée du 16 mars 2013 [2016] indique qu'elle est licenciée pour inaptitude physique non professionnelle ; que selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie non professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que Mme F... reproche à la société BA LOG d'avoir pris en compte, dans le cadre de son obligation de reclassement, le courrier que le médecin du travail a adressé à cette dernière le 13 novembre 2015, dans le cadre de l'étude de poste et des conditions de travail visée par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce alors qu'elle devait se fonder exclusivement sur les conclusions du deuxième examen d'inaptitude ; que toutefois, l'analyse de la lettre de licenciement de Mme F..., ne permet pas de constater que la société BA LOG ait fait une référence spécifique au courrier du 13 novembre 2015 incriminé dans le cadre de son obligation de reclassement ; que par courrier du 1er décembre 2015, la société BA LOG a indiqué à Mme F... qu'elle entendait faire des recherches de reclassement dans toutes les filiales du groupe Transalliance y compris celles implantées à l'étranger et a demandé à la salariée de lui faire savoir, par retour de courrier, si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement dans ces pays, et, dans l'affirmative, à quelles conditions, sous quelles restrictions ; que la société BA LOG a joint à ce courrier un questionnaire à remplir par Mme F... et a également sollicité de cette dernière qu'elle lui envoie un curriculum vitae actualisé ; que s'il est vrai que Mme F... a tardé à répondre à ce courrier puisqu'elle ne l'a fait que par courrier du 14 janvier 2016, alors même que pour son reclassement à l'étranger, la société BA LOG lui avait demandé d'y donner suites par retour de courrier, il s'avère toutefois, que, la société BA LOG, dès l'envoi de son courrier du 1er décembre 2015 a commencé à interroger les entreprises du groupe sans attendre les informations du curriculum vitae que la salariée devait lui adresser, lesquelles n'étaient pas anodines, de sorte que les entreprises interrogées n'ont été destinataires que d'informations tronquées, la société BA LOG restreignant ainsi le champ des possibilités de reclassement de sa salariée ; que de surcroît, le 11 janvier 2016, la société BA LOG a fait trois propositions de reclassement à Mme F... en lui laissant un délai jusqu'au 5 février 2016 pour y répondre ; que cependant, entretemps, soit le 14 janvier 2016, la salariée a effectivement répondu au courrier de la société du 1er décembre 2016 laquelle avait encore la possibilité pour remplir son obligation de reclassement de reprendre attache avec les sociétés d'ores et déjà sollicitées pour qu'elles se repositionnent ; qu'or, la société BA LOG en ne remobilisant pas les sociétés du groupe sur ce plan a failli à son obligation de reclassement qui se doit d'être loyale et sérieuse ; que dès lors, faute de respect de son obligation de reclassement par la société BA LOG, le licenciement de Mme F... doit être déclarée sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est donc infirmé ; AUX MOTIFS ENCORE QUE sur les conséquences financières du non-respect de l'obligation de reclassement, sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que selon les dispositions combinées des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois pour le salarié qui a au moins deux ans d'ancienneté et qui travaillait dans une entreprise de plus de onze salariés, qu'au regard de l'ancienneté de Mme F..., soit plus de quatre ans et de son âge soit 62 ans, à la date du licenciement et de son salaire brut mensuel soit 1642,31 euros, il y a lieu de condamner la SAS BA LOG à lui payer la somme de 10 000 € à ce titre ; sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, que la société BA LOG est condamnée à payer à Mme F... les sommes respectives de 3 284,62 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 328,46 €, ces sommes n'étant au demeurant pas contestées en leurs modalités de calcul ; sur les allocations de chômage, que par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, il y a lieu de condamner la sas BA LOG à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme F..., à compter de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; 1) ALORS QU'est suffisamment précise et personnalisée la lettre de recherche de reclassement qui, outre les préconisations du médecin du travail quant à l'aptitude physique du salarié, comporte son nom, sa classification et la nature de son emploi ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les lettres adressées à l'ensemble des entreprises du groupe auquel il appartient répondaient à cette exigence ; qu'en jugeant insuffisants ces courriers faute de comporter les informations du curriculum vitae de la salariée et en reprochant à l'employeur de ne pas avoir renouvelé ses démarches en les assortissant de ces informations, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à la date de la constatation régulière de l'inaptitude du salarié, soit à la date du second examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause; qu'en reprochant à l'employeur, pour juger qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, d'avoir commencé dès le 1er décembre 2015 à interroger les entreprises du groupe sans attendre les informations du curriculum vitae que la salariée devait lui adresser, quand il résulte de ses propres constatations que celle-ci avait été déclarée inapte à l'issue d'un examen médical du 24 novembre 2015 de sorte que l'employeur pouvait engager des recherches de reclassement à compter de cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3) ALORS QU'en toute hypothèse, le point de départ de l'obligation de reclassement est fixé à la date de la constatation régulière de l'inaptitude du salarié, soit à la date du second examen médical prévu par l'article R. 4624-31 dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en reprochant à l'employeur, pour dire qu'il avait manqué à son obligation de reclassement, d'avoir commencé dès le 1er décembre 2015 à interroger les entreprises du groupe auquel il appartient sans attendre les informations du curriculum vitae que la salariée devait lui adresser, quand il résulte de ses propres constatations que celle-ci avait tardé à répondre aux sollicitations de l'employeur puisqu'elle ne l'avait fait que par courrier du 14 janvier 2016, soit un mois et demi après la demande de l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait être fait reproche à ce dernier d'avoir mené ses recherches en l'absence de ces informations, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause ; 4) ALORS QU'en toute hypothèse, les efforts de reclassement de l'employeur sont évalués au regard du sérieux des offres d'emploi faites par lui, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de la salariée, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait consulté les entreprises du groupe sans attendre d'avoir communication du curriculum vitae réclamée à la salariée et n'avait pas « remobilisé » ces mêmes entreprises une fois cette communication effectuée ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses propres constatations que les démarches de l'employeur avaient permis de proposer trois postes de reclassement à la salariée et que celle-ci avait attendu d'être destinataire de ces offres, et en l'occurrence plus d'un mois et demi après la demande de l'employeur, pour fournir les informations sollicitées de sorte que l'employeur était fondé à effectuer ses recherches sans ses informations la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz