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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-13.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.835

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Dante, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... Dante, de Me Vuitton, avocat de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 20 février 1992), qu'après la mise en liquidation des biens de la société Lyon diesel électrique (société LDE), propriétaire d'un terrain limitrophe de celui de M. X..., le mur d'appui du bâtiment industriel de cette société a présenté des signes de fragilité ; qu'une expertise ordonnée en référé à la demande de M. X... a confirmé les risques d'effondrement du bâtiment sur la propriété voisine de M. X..., a décrit les mesures de conservation nécessaires et en a chiffré le coût ; que M. X... a fait réaliser les travaux et a demandé au syndic le remboursement de ces dépenses ; que le syndic ayant estimé que la créance était de nature chirographaire, M. X... a formé contredit à l'état des créances en invoquant une créance sur la masse au titre de la gestion d'affaires ; qu'après la vente de l'actif immobilier de la société LDE, le syndic a versé l'intégralité du prix au premier créancier hypothécaire inscrit ; que M. X... n'a pas pu obtenir de la liquidation des biens le règlement de sa créance sur la masse ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, le deuxième moyen pris en ses deux branches et le troisième moyen, réunis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer personnellement responsables du non paiement de sa créance les deux syndics successifs de la société LDE, MM. Y... et Z..., alors selon le pourvoi, d'une part, que le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions ; que la méconnaissance par le syndic des règles qui gouvernent l'ordre de paiement des créances et les erreurs de droit qui en résultent sont nécessairement fautives ; qu'il est constant que M. X... disposait d'une créance contre la société LDE née postérieurement au jugement prononçant la liquidation des biens de cette dernière ; que la cour d'appel qui constatait que les syndics avaient refusé de traiter cette créance comme une créance de la masse et de la payer en priorité et avaient ainsi commis une erreur de droit, mais avait néanmoins refusé de considérer cette attitude comme fautive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; alors, d'autre part, que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 6 août 1985, dans une instance précédente opposant M. X... à M. Y..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LDE et destinée à établir la nature de la créance de M. X..., n'a jamais dénié le caractère de créance de la masse de cette dernière mais a simplement statué sur sa preuve ; qu'en affirmant qu'il "a fallu attendre un arrêt de la cour d'appel en 1988 pour connaître enfin la véritable nature de la créance de M. X..." alors que celle-ci était déjà établie dès le jugement de première instance, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce dernier et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, qu'il résulte de l'article 85 de la loi du 13 juillet 1967 que les créanciers hypothécaires et privilégiés ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire qu'après le règlement définitif de l'ordre de paiement ; qu'en l'espèce, l'ordre définitif de paiement ne pouvait être considéré comme établi en raison d'un litige concernant la créance de M. X... ; que le syndic devait donc suspendre la répartition du prix de vente de l'immeuble appartenant à la société LDE jusqu'au règlement définitif de l'ordre des créanciers et notamment des créanciers de la masse tel que M. X... ; qu'en refusant de qualifier de fautive l'attitude des syndics successifs, qui n'avaient pas suspendu les paiements alors qu'elle relevait l'existence d'un litige sur la nature de la créance de M. X... et l'ordre de paiement des créanciers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 85 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ; alors, de surcroît, que dans leurs conclusions en défense, les syndics n'ont jamais invoqué la faute qu'aurait commise M. X... en ne procédant pas à une saisie-arrêt sur le prix de vente de l'immeuble appartenant à la société LDE ; que les parties au litige n'ont pas débattu sur le point de savoir si M. X... avait effectivement été informé en temps utile de la nécessité de procéder à une saisie-arrêt compte tenu des risques d'insuffisance d'actif de la société LDE ; qu'elles n'ont pas davantage conclu sur le caractère fautif qu'aurait eu l'abstention de M. X... ; qu'en soulevant d'office un moyen de droit tiré du rôle exonératoire de responsabilité qu'aurait eu l'attitude de M. X... et dont les éléments de fait nécessaires à son application n'étaient pas établis, sans inviter les parties à débattre sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application ; alors, en outre, que l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 impose la suspension provisoire des poursuites individuelles des créanciers dans la masse ; qu'il en résulte que M. X... ne pouvait procéder à une saisie-arrêt sur les créances de son débiteur mis en liquidation judiciaire tant que la nature de sa créance était contestée par le syndic et n'avait pas été établie par une décision de justice ; qu'en affirmant ainsi que M. X... aurait dû effectuer une saisie-arrêt sur le prix de vente de l'immeuble appartenant à la société LDE, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 par refus d'application ainsi que l'article 1382 du Code civil par fausse application ; et alors, enfin, que la faute reprochée aux syndics avait été une condition nécessaire à la réalisation du dommage subi par M. X... et résultant du non-paiement de sa créance ; que le fait que M. X... ait pu omettre de procéder à une saisie-arrêt ne suffit pas à supprimer le lien de causalité existant entre la faute des syndics et le dommage ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé que l'erreur de droit commise par les syndics ne constituait pas une faute, a pu, sans encourir le grief de dénaturation d'une précédente décision judiciaire, écarter l'application de la responsabilité quasi-délictuelle des syndics ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers MM. Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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