Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02216
Date de décision :
1 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°05/2025
COUR D'APPEL DE POITIERS
N° RG 24/02216 -
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEBQ
REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION
[P] [O]
Décision en premier ressort rendue publiquement le premier juillet deux mille vingt cinq, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 1er juillet 2025 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Représenté par Me Philippe SCREVE, avocat au barreau de LYON
EN PRESENCE DE :
Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
Le 16 mars 2023, [P] [O] a été déféré devant le procureur de la République de La Roche sur Yon et poursuivi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour répondre de sept faits de vols aggravés.
A l'audience du 16 mars 2023, le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023 et a placé [P] [O] en détention provisoire dans l'attente de son jugement.
Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 11], au quartier de maison d'arrêt.
Le 16 mai 2023, il a été remis en liberté.
Le 8 juin 2023, le tribunal correctionnel a prononcé la nullité du jugement du 16 mars 2023, a constaté que le tribunal n'était saisi et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.
[P] [O] a été à nouveau cité devant le tribunal correctionnel de [10] Roche sur Yon pour répondre des mêmes faits et, par jugement du 18 mars 2024, il a été relaxé des fins de la poursuite.
Par requête reçue au greffe le 18 septembre 2024 auxquelles il sera référé pour le détail de l'argumentation, [P] [O] a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention.
Il demande à ce titre les sommes suivantes :
- 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 2.000 euros au titre des frais d'avocat engagés pour le contentieux de la détention provisoire
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa requête est recevable et bien-fondée.
S'agissant de son préjudice moral, il excipe d'une durée de détention injustifiée de 2 mois, d'un choc carcéral et d'une brusque rupture d'avec sa famille. Il avait certes déjà été incarcéré mais en 2008, en sorte qu'il soutient que son incarcération a été violente.
Sur le plan familial, il a été privé de sa compagne et de ses quatre enfants.
Enfin, il invoque ses conditions de détention comme facteur d'aggravation de son préjudice au regard de la vétusté des locaux et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire.
Par conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2024 puis par un nouveau jeu de conclusions reçu le 20 février 2025 auquel il sera référé pour le détail de l'argumentation , l'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête.
Il fait valoir que contrairement à ce qu'avance le requérant, les pièces produites par le ministère public démontrent qu'il a été incarcéré en 2008 mais également entre le 10 janvier et le 14 février 2020 ce qui doit relativiser le choc carcéral allégué.
S'agissant de l'argument tiré de la rupture des liens familiaux, l'Agent judiciaire de l'Etat relève que [P] [O] procède par allégations et qu'aucun élément du dossier ni aucune pièce produite par le requérant n'établissent la réalité d'une vie familiale telle que présentée par le requérant pour justifier d'un préjudice.
Sur les conditions de détention dénoncées, l'Agent Judiciaire de l'Etat réplique que le requérant ne fournit aucune information sur ses propres conditions de détention mais se contente de se prévaloir d'un rapport de 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Il propose une indemnisation du préjudice moral de 3.500 euros qu'il estime satisfactoire.
Il s'oppose à la demande formée au titre des frais d'avocat inhérents au contentieux de la détention provisoire qui ne sont ni démontrés ni justifiés.
Il demande enfin de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025 puis, par un nouveau jeu de conclusions du 4 mars 2025 auquel il sera référé pour le détail de l'argumentation, Madame l'avocate générale conclut à la recevabilité de la requête.
Elle soutient que la réalité d'une vie de famille n'est pas démontrée, la seule production d'un livret de famille étant insuffisant à démontrer une communauté de vie. Elle rappelle que sur sa situation, [P] [O] avait refusé de donner des renseignements dans le cadre de la procédure pénale.
S'agissant de son passé pénal , elle expose que ce dernier a été condamné à 9 reprises depuis 2003 et qu'il a été incarcéré en 2008 jusqu'en juillet 2009. Mais qu'en outre, en 2020, il a de nouveau été incarcéré du 10 janvier au 14 février 2020 en sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un choc carcéral.
Elle reprend l'argumentation développée par l'Agent Judiciaire de l'Etat s'agissant des conditions de détention comme facteur d'aggravation du préjudice et conclut qu'une somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral est satisfactoire.
Elle conclut au rejet de la demande formée au titre du contentieux de la détention provisoire qui n'est pas justifiée.
A l'audience de la Cour, [P] [O] n'est ni présent ni représenté. L'Agent Judiciaire de l'Etat et Madame l'avocate générale s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté .
Le délai de 6 mois dans lequel doit être introduit la requête à cette fins en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive à condition que la personne concernée ait été avisée de son droit de demander réparation.
La présente requête doit être déclarée recevable.
-Sur la demande indemnitaire
Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subie un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité.
L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la durée de la détention, de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée.
[P] [O] est né en 1978. Il argue d'une vie familiale et produit une attestation [8] au nom de [X] [Z] [Y] et [P] [O] pour la période d'avril 2023 à février 2025 qui démontre que le couple a perçu des allocations familiales et un complément familial outre un revenu de solidarité active.
La nature de ces prestations et leur montant font présumer de la réalité d'une communauté de vie avec sa compagne et ses enfants. Il doit en être tenu compte.
S'agissant du choc carcéral invoqué à l'appui d'une demande de majoration du préjudice, la fiche [9] produite par Madame l'avocate générale permet de constater que [P] [O] avait été écroué dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate du 10 janvier 2020 au 14 février 2020.
Il s'agissait au demeurant de sa seconde incarcération puisqu'il avait purgé une peine de prison en 2008.
Le choc carcéral ne peut donc être retenu comme facteur d'aggravation de son préjudice moral.
Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques.
L'aggravation du préjudice du fait des conditions de détention n'est justifiée que si sont démontrées des conditions inhérentes à la détention du requérant sur qui pèse la charge de la démonstration. Un rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté datant de plusieurs années (2016) est insuffisant à faire pareil démonstration tant du fait de son antériorité que du fait que tous les détenus ne sont pas soumis aux conditions décrites. Le préjudice est personnel et doit donc être démontré.
Tel n'est pas le cas en l'espèce en sorte que la majoration réclamée à ce titre ne sera pas retenue.
Dans ces conditions, la proposition de l'Agent judiciaire de l'Etat à hauteur de 3.500 euros apparait insuffisante, dès lors qu'est retenu un préjudice majoré du fait de la rupture des liens familiaux.
Il y a donc lieu de fixer à 5.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral subi du fait de la détention sur une période de 61 jours.
Il est admis que les frais d'avocat liés au contentieux de la détention provisoire est indemnisable dans le cadre des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Il incombe alors au requérant de justifier de ces frais.
En l'espèce, aucun justificatif de frais n'est produit.
Cette demande sera rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] les frais de procédure engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par [P] [O]
Allouons à [P] [O] les sommes de :
- 5.000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral,
- 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons [P] [O] du surplus de ses demandes.
Rappelons l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M.CHARRIERE I. LAUQUÉ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique