Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.369
Date de décision :
21 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis-Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauny, 79000 Niort,
2°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant constaté que le sinistre du 12 mars 1990 déclaré par son assuré, M. X..., ne correspondait pas à la qualification qui lui avait été initialement donnée, la Mutuelle assurance artisanale de France a, le 5 mars 1991, appliqué une majoration de prime qu'elle l'a mis en demeure de payer, puis qu'elle a partiellement compensée avec une indemnité due au titre du sinistre enregistré le 25 avril 1991 et a refusé de garantir l'accident survenu le 22 octobre 1991 en raison de la suspension de garantie; que M. X... a attrait en justice son assureur en paiement de diverses sommes et garantie de l'accident du 22 octobre 1991; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 septembre 1994) l'a débouté de ses prestations;
Attendu, d'abord, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas suffisants pour prouver les circonstances exonératoires exigées par l'article 6 de l'annexe à l'article A 121-1 du Code des assurances ni pour permettre à l'assureur d'engager une action aux fins de voir reconnaître l'entière responsabilité d'un tiers; que le grief, sous couvert de violation des dispositions précitées, tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis;
Qu'ensuite, M. X... n'avait pas soutenu que la rectification de prime consécutive à la requalification du sinistre du 12 mars 1990, ne pouvait intervenir que pour l'avenir et ne s'appliquait pas à la prime de l'année 1991 qu'il avait déjà réglée; que le grief est nouveau et mélangé de fait;
Qu'enfin, dès lors que la majoration de prime appliquée par l'assureur a été jugée valable, la créance qui en résultait est devenue certaine, liquide et exigible à la date de notification de cette majoration, de sorte que l'absence de compensation avec l'indemnité due à l'assuré aurait laissé subsister le défaut de paiement de la majoration exigible entraînant la suspension;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, est mal fondé en sa première et inopérant en ses deux dernières;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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