Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-19.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.358
Date de décision :
19 septembre 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° P 18-19.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Fassion TP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
4°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. S..., de la société Fassion TP et de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2018), que M. Y... est propriétaire d'une maison d'habitation comportant deux logements ; qu'en 2006, la société civile immobilière du Mouturier (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble sur une parcelle voisine, adossé au bien de M. Y... en façade ouest, après démolition des bâtiments existants ; que sont intervenus M. L..., chargé de la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation, M. S..., chargé du lot démolition, la société Fassion TP, chargée du lot terrassement et la société Chanut, chargée du lot gros oeuvre ; que, se plaignant de désordres, M. Y... a, après expertise, assigné la SCI et les intervenants en paiement de sommes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. L..., maître d'oeuvre ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la responsabilité de l'architecte en raison du trouble anormal de voisinage subi par M. Y... ne pouvait être exclue du seul fait qu'il n'occupait pas matériellement le fonds voisin, il convenait de rechercher l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à M. L..., la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, qu'il résultait des constatations de l'expert que le désordre affectant le bâtiment de M. Y... ne résultait d'aucune erreur de conception imputable à M. L..., ni d'un défaut de surveillance dans les travaux d'exécution réalisés par M. S... et la société Fassion TP et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes à l'encontre de M. L..., maître d'oeuvre,
AUX MOTIFS QUE « si la responsabilité de l'architecte en raison du trouble anormal de voisinage subi par monsieur Y... ne peut être exclue du seul fait qu'il n'occupe pas matériellement le fonds voisin, il convient de rechercher l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à monsieur L... et de caractériser une faute commise par ce dernier dans l'exercice de sa mission.
Or, il résulte des constations de l'expert que le désordre affectant le bâtiment de monsieur Y... ne résulte d'aucune erreur de conception imputable à monsieur L... ni d'un défaut de surveillance dans les travaux d'exécution réalisés par monsieur J... S... et de la société Fassion TP.
En ce qui concerne la perte de vue et d'ensoleillement, il convient de relever que l'implantation du bâtiment dans un tissu urbain dense n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage et de conclure en tout état de cause que la gêne subie par Monsieur Y... ne résulte pas d'une faute de l'architecte dans la conception du bâtiment » (arrêt p. 8-9),
1°) ALORS QUE les constructeurs à l'origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage constatés dans le fonds voisin, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de leur part ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de ses demandes contre M. L..., que la responsabilité de l'architecte en raison du trouble anormal de voisinage impliquait de caractériser une faute commise par ce dernier dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un rapport d'expertise ; qu'en retenant en l'espèce qu'il résultait des constatations de l'expert que le désordre affectant le bâtiment de M. Y... ne résultait pas d'un défaut de surveillance des travaux d'exécution par M. L..., quand le rapport d'expertise relevait que les désordres étaient liés à l'absence de précaution dans la découpe du mur ouest à la pelleteuse, à la mise en place de parpaings sans fondation et à un cerclage maladroit sur l'angle nord-est, et n'excluait pas l'existence d'un défaut de surveillance des travaux par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, et a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
3°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. L..., architecte, était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la direction de l'exécution des contrats de travaux ; qu'en omettant de rechercher si, eu égard à l'étendue de cette mission, l'existence d'un lien de causalité entre les désordres provoqués par les travaux et la mission de l'architecte n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 9 830 euros l'indemnité allouée à M. Y... au titre de la perte locative,
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne la perte locative évaluée à 39 320 €, la part imputable à monsieur J... S... et à la société Fassion TP au titre de la perte de chance subie par monsieur Y... doit être fixée, compte tenu de l'état des lieux lié à leurs interventions, à 50% soit 19.660 €. Il convient donc de réformer la décision sur ce point et sur la base du droit à réparation de monsieur Y... à concurrence de 50 % représentant sa quote-part de l'indivision, de lui accorder à ce titre la somme de 9 830 € » (arrêt p. 9),
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige tel qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que la perte locative était « évaluée à 39 320 euros », quand M. Y... évaluait la perte locative à 67 622 euros pour les trois appartements, évaluation qui n'était contestée par aucune des parties intimées, de sorte que sur la base d'une « perte de chance » de 50 % retenue par la cour d'appel, l'indemnité revenant à M. Y... aurait dû être fixée à 16 805,5 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en outre, le préjudice actuel et certain doit être indemnisé intégralement ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que les trois appartements étaient loués au début des travaux, que les attestations des locataires indiquaient qu'ils avaient quitté leur logement en raison des nuisances causées par ces travaux, et qu'une attestation d'une agence immobilière faisait état de difficultés pour relouer les appartements ; qu'en indemnisant M. Y... pour une simple perte de chance, quand il résultait de ces constatations que le préjudice locatif subi du fait des travaux sur le fonds voisin était un préjudice actuel et certain et ne se réduisait pas à une simple perte de chance, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 12 251,37 euros l'indemnité allouée à M. Y... au titre de la perte de valeur vénale de l'immeuble situé 12 rue du Docteur André H... à Bourgoin-Jallieu,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a fait une juste appréciation de la valeur vénale du bien résultant des seuls désordres imputables à M. J... S... et à la société Fassion TP chiffrée à 24 502,74 euros TTC. La décision doit être confirmée en ce qu'elle a accordé à Monsieur Y... la somme de 12 251,37 euros à ce titre » (arrêt p. 9),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la valeur vénale du bien, Monsieur Y... justifie avoir vendu celui-ci en 2011 pour un prix de 150 000 €, alors que sa valeur avant construction a été évaluée par l'expert à la somme de 294 000 €. Il résulte du rapport n° 2 que cette dépréciation est principalement due aux pertes de vue et d'ensoleillement – à hauteur de 132 000 € selon l'expert – dont Monsieur S... et la société Fassion TP ne sont pas responsables. Elle est également due aux frais qui devront être engagés par l'acquéreur pour la reprise des désordres matériels causés par la construction (confortation du mur pisé en angle sud ouest, remaillage des façades en angle nord ouest et nord est, remise en état du mur de la cage d'escalier et des cloisonnements côté façade sud, remise en état du mur ouest de cave, surcoût des travaux intérieurs au titre de l'aggravation des fissures), évalués par l'expert à la somme de 24 502,74 € TTC.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur S... et la société Fassion TP à verser à Monsieur Y... la somme de 12 251,37 € (24 502,74 €/2) au titre de la perte de valeur du bien immobilier sis à Bourgoin-Jaillieu » (jugement p. 7),
ALORS QUE la victime d'un dommage a droit à la réparation intégrale de ses préjudices ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que M. Y... justifiait avoir vendu son bien en 2011 au prix de 150 000 euros alors que sa valeur avant les travaux litigieux avait été évaluée par l'expert à la somme de 294 000 euros ; qu'en allouant à M. Y... une indemnité de 12 251,37 euros correspondant à 50 % du prix des travaux de réfection des désordres, quand la perte de valeur vénale du bien, constituait un préjudice distinct du prix des travaux de réfection des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce.
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