Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-18.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.691
Date de décision :
8 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° J 19-18.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Groupe M Service, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-18.691 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe M Service, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe M Service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe M Service et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Groupe M Service
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Groupe M Service à payer à M. P... la somme de 3 218,16 € à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à août 2016, les congés payés afférents et, y ajoutant, d'avoir condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur le rappel de salaire au titre des temps de trajets, selon l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, le conducteur, sous réserve d'un accord avec l'employeur, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service ; le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; que de manière générale, pour le transport routier, les trajets effectués par le salarié entre son domicile et les lieux de ses diverses prises de poste distincts du lieu de rattachement de l'entreprise, au moyen d'un véhicule de service, doivent être considérés comme du temps de travail effectif quelle que soit la distance séparant ces lieux du domicile du salarié ; qu'en l'espèce, M. P... fait notamment valoir que le temps de travail effectif doit être calculé dès le départ de son domicile jusqu'au retour à son domicile, ce qui représente des tournées de deux heures et non d'une heure trente ; que la société Groupe M Service fait notamment valoir que : - le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sauf s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; - le salarié n'est pas un travailleur itinérant car il dispose d'un lieu de travail habituel invariable et la jurisprudence communautaire n'est donc pas applicable ; - le salarié n'avait aucune obligation de passer par le siège social de la société ou sa plate-forme technique et n'était pas à la disposition de l'entreprise pendant ce temps de trajet ; qu'il ressort de l'annexe I de la convention collective applicable que, lorsque l'employeur autorise le salarié à démarrer la tournée de son domicile avec le bus et à y revenir en le conservant à proximité en stationnement, ce temps de conduite constitue un temps de travail effectif qu'il convient donc de vérifier l'existence d'un accord entre l'employeur et le salarié concernant le stationnement du véhicule ; que le contrat de travail prévoit en son article 3 dernier alinéa : « Une fois le service terminé, le salarié s'engage à stationner le véhicule selon les règles du code de la route, sur un lieu qui sera déterminé d'un commun accord avec l'employeur. Toute modification de ce stationnement devra donner lieu à un accord avec l'employeur » ; qu'il n'est pas contesté que le salarié commençait sa tournée depuis son domicile situé à Changé ; qu'il existait donc un accord, au moins tacite avec l'employeur, pour que le salarié regagne son domicile avec le bus de l'entreprise, conformément à la convention collective applicable et au contrat de travail ; qu'en tout état de cause, le temps passé par le salarié dans le véhicule de service, à partir de son domicile pour rejoindre le lieu de ramassage du premier enfant est un temps de conduite qui est susceptible d'influencer la fatigue du salarié dans sa mission principale de conducteur et pendant lequel il remplit une mission à la disposition de l'employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en conséquence, ce temps de conduite au départ et jusqu'au retour au domicile doit donc être considéré comme un temps de travail effectif ; que le salarié indique que le planning détaillé de son trajet dure 119 minutes arrondies à 120 minutes, selon un itinéraire effectué sur le site internet « Mappy » des temps de trajet. Ce planning n'est contesté par l'employeur que dans la mesure où le trajet entre le domicile (Changé) et le 1er enfant transporté (Loué), ne dépasse pas un temps normal de transport, ce qui impliquerait selon lui le non-paiement de ce trajet, faisant ainsi référence à l'article 3121-4 du code du travail ; que comme, comme il est susmentionné, cet article ne peut trouver application en l'espèce, au profit de la convention collective ; que le salarié étant rémunéré sur la base d'une heure trente par vacation, il convient de le rétablir dans ses droits à hauteur de deux heures par vacation, soit un différentiel d'une demi-heure par vacation et 1 heure par jour, pour deux vacations ; qu'il est donc dû au salarié pour la période de novembre 2014 à juillet 2015, soit 132 jours, 132 heures ; que pour la période de septembre 2015 à juillet 2016, M. P... a travaillé 176 jours ; qu'il lui est donc dû 176 heures que le calcul produit par le salarié et non contesté, à titre subsidiaire par l'employeur est donc le suivant : (132 x 9,82) + (176 x 9,92) = 3218,16 € ; qu'il sera ajouté les congés payés afférents à cette somme, d'un montant de 321,82 € ; que l'employeur sera en conséquence condamné à payer au salarié, la somme de 3 218,16 €, outre 321,8 € au titre des congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement ;
Alors 1°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction qui lui interdit de fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en soulevant d'office et sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications, un moyen tiré de l'application de l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, dont il résulterait que, lorsque l'employeur autorisait le salarié à démarrer la tournée de son domicile avec le bus et à y revenir en le conservant à proximité en stationnement, ce temps de conduite constituait un temps de travail effectif, qu'il convenait de vérifier l'existence d'un accord entre l'employeur et le salarié concernant le stationnement du véhicule, que le contrat de travail de M. P... prévoyait qu'« une fois le service terminé, le salarié s'engage à stationner le véhicule selon les règles du code de la route, sur un lieu qui sera déterminé d'un commun accord avec l'employeur. Toute modification de ce stationnement devra donner lieu à un accord avec l'employeur » et qu'il existait donc un accord au moins tacite avec l'employeur pour que le salarié regagne son domicile avec le bus de l'entreprise, conformément à la convention collective et au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que selon l'article 17 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, 2.a « Indemnisation des coupures », applicable aux coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d'embauche, sous réserve d'un accord entre l'employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu'il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l'autocar pendant une interruption de son service ; que dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; que ce texte s'applique aux coupures ou interruptions du service au sein de la journée, et non lorsque le salarié termine son service le soir, qu'il stationne son véhicule près de son domicile et commence un nouveau service le lendemain ; qu'en appliquant ce texte, motif pris que selon son contrat de travail, le salarié stationnait son véhicule, « une fois le service terminé », en accord avec l'employeur, le soir en fin tournée jusqu'au lendemain matin, cependant qu'il ne s'agissait pas d'une « coupure » entre deux vacations au sein de la journée, la cour d'appel a violé l'article 17 de l'annexe I précité, par fausse application, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en retenant qu'en tout état de cause, le temps passé par le salarié dans le véhicule de service, à partir de son domicile pour rejoindre le lieu de ramassage du premier enfant, était un temps de conduite susceptible d'influencer la fatigue du salarié dans sa mission principale de conducteur, pendant lequel il remplissait une mission à la disposition de l'employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles et qu'en conséquence, ce temps au départ et jusqu'au retour au domicile constituait un temps de travail effectif, cependant que le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel, invariable, ne pouvait être considéré comme un temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
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