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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-87.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.027

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Patrick, X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1988 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation concernant la sécurité des travailleurs, a condamné Y... à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et s'est prononcé sur l'action civile, et qui a déclaré X... civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... conducteur de travaux de l'entreprise Piantanida ayant reçu délégation de pouvoirs-coupable du délit d'homicide involontaire sur la personnel de Z... ; " aux motifs adoptés des premiers juges que, Y..., qui avait seul la charge de la sécurité du chantier concerné, s'est rendu coupable, en ne s'assurant pas personnellement que le chantier répondait à toutes les normes de sécurité, des délits prévus et réprimés par l'article L. 263-2 du Code du travail ; qu'en outre, par l'inobservation de ces règlements, ainsi que par négligence, il a involontairement causé la mort de Z... (jugement p. 6) et aux motifs propres que " la faute de l'ouvrier Z... n'est nullement rapportée ; qu'il n'est en effet pas établi qu'il avait commencé à travailler sur l'échafaudage le lundi matin malgré une interdiction de le faire formulée par son employeur " (arrêt attaqué, p. 5 alinéa 4) ; " alors qu'une faute personnelle en relation de causalité avec le décès d'un salarié, ne saurait être reprochée à l'encontre d'un responsable de chantier, ayant valablement reçu délégation de son employeur, dès lors qu'il était absent au moment de l'accident et que le travail effectué par la victime comme l'utilisation par celle-ci d'un échafaudage non conforme aux règles de sécurité, à l'origine de cet accident, n'avaient pas été prévus par lui, de sorte qu'en statuant par les motifs susénoncés et en se limitant à relever qu'il n'était pas établi que la victime " avait commencé à travailler sur l'échafaudage malgré une interdiction de le faire formulée par son employeur ", sans rechercher, ainsi que Y... le faisait valoir dans ses écritures d'appel, si la victime n'avait pas, de sa propre initiative, commencé des travaux en hauteur nécessitant l'utilisation de cet échafaudage, en méconnaissance de ses propres instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que, le 7 avril 1986, sur le chantier de réfection de la mairie d'Escles (Vosges), Palmerini Z..., salarié au service de l'entreprise " Piantanida et Fils ", s'est mortellement blessé en tombant d'un échafaudage sur lequel il avait pris place, afin de procéder, avec un autre ouvrier, à l'assemblage de pierres de corniche d'un poids unitaire de 200 kilogrammes environ ; qu'il est apparu que Z..., à la suite d'un faux mouvement, ou, selon un témoin, du tangage de l'échafaudage, avait pris appui sur un élément de la corniche déjà installé, et que cette pièce avait basculé, brisant le madrier sur lequel se trouvait le salarié, qui avait alors été précipité dans le vide ; Attendu que les services de l'inspection du travail ont constaté que l'échafaudage utilisé, fourni par l'entreprise de maçonnerie " Larche " qui travaillait également sur le chantier, ne répondait pas aux exigences du décret du 8 janvier 1965 concernant les règles de sécurité applicables aux établissements dont le personnel effectue des travaux du bâtiment ; qu'il a été ainsi relevé que cette installation n'était pas solidement amarrée au gros-oeuvre, qu'elle était trop éloignée de la construction, que les madriers constituant son plancher ne reposaient que sur deux boulins et qu'elle ne comportait aucun dispositif de protection de nature à empêcher les chutes de personnes sur l'autre face de l'immeuble, en infraction aux articles 2, 110, 114 alinéas 2 et 7 et 116 du décret susvisé, et qu'enfin, aucune précaution n'avait été prise pour empêcher le basculement des blocs de pierre entreposés sur le poste de travail, contrairement aux prescriptions de l'article 13 du même décret ; Attendu qu'étant poursuivi devant la juridiction répressive des chefs d'homicide involontaire et d'infractions à la réglementation concernant la sécurité des travailleurs, Y..., conducteur de travaux de l'entreprise " Piantanida et Fils ", et bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs, a sollicité sa relaxe en soutenant que, le 4 avril 1986, il avait demandé à aux établissements " Larche " de renforcer et de surélever l'échafaudage, et que le lundi 7 avril 1986, jour de l'accident, il avait indiqué à Z..., avant son départ sur le chantier, qu'il devrait s'assurer de la conformité de l'échafaudage avant de l'utiliser ; qu'il a ainsi fait valoir que la victime avait commis une faute en transgressant les instructions formelles données et en travaillant en hauteur sur un échafaudage dont il connaissait le caractère dangereux ; Attendu que pour écarter cette argumentation et dire la prévention établie, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, retient que le 7 avril 1986, Y... ne s'est pas rendu sur le chantier, bien qu'il fût informé de la non-conformité de l'échafaudage, et qu'il a laissé à Z... le soin de vérifier l'état de cette installation, alors que cette charge lui incombait personnellement ; que ladite Cour retient aussi que le prévenu n'ignorait pas que les blocs de pierre déjà stockés sur le chantier devaient être mis en place rapidement, et qu'avant de contrôler l'échafaudage, il avait déjà fait acheminer sur les lieux de nouveaux blocs de pierre ; Que les juges ajoutent qu'en tout état de cause, le renforcement de l'échafaudage demandé à l'entreprise " Larche " ne pouvait constituer une mesure de mise en conformité suffisante, puisqu'en l'espèce, le défaut de calage ou d'arrimage des blocs de pierre entreposés à proximité des ouvriers avait été directement à l'origine de l'accident ; qu'ils énoncent enfin que la preuve de la faute de Z... n'est pas rapportée, et que la responsabilité pénale de Y... est engagée, dès lors qu'il ne s'est pas personnellement assuré du respect des règles de sécurité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; que la faute de la victime, à la supposer établie, n'excluait nullement celle du demandeur, lequel, en application de l'article 107 du décret du 8 janvier 1965, devait s'assurer que l'échafaudage mis à la disposition de son personnel, même non construit par ses soins, répondait aux exigences de ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal et de l'article L. 260-1 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... civilement responsable de Y... ; " alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu tant la personnalité juridique de la société anonyme Piantanida, employeur de Y..., que les dispositions de l'article L. 260-1 du Code du travail " ; Attendu que la cour d'appel, prenant en considération, comme l'y invitaient d'ailleurs les conclusions de la défense, le fait que l'entreprise " Piantanida et fils " était dirigée par Yves X..., a déclaré celui-ci civilement responsable ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt nullement les griefs allégués à l'appui du pourvoi ; que, d'une part, les dispositions de l'article L. 260-1 du Code du travail n'ont pas été méconnues en l'espèce ; que, d'autre part, le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois des éléments de fait et de droit concernant la personnalité juridique de la société Piantanida alors que ceux-ci n'ont pas été discutés devant les juges du fond, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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