Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu les articles R.162-52 du Code de la sécurité sociale ,15 et 20 de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que M. X..., médecin spécialiste en rhumatologie, a, pendant le séjour d'un patient en maison de repos et de convalescence, facturé dix consultations, cotées CS, sur une période de six semaines ; que la Caisse régionale des artisans et commerçants, après avoir pris en charge ces actes selon cette cotation, a réclamé au praticien le remboursement d'un indu correspondant à la différence entre 10 CS et 6 honoraires de surveillance, soit 6 C 0,80 ;
Attendu que pour rejeter le recours du praticien, le jugement énonce que la fréquence des interventions de M. X... permet de penser, comme le soutient la Caisse, qu'il s'agissait de la surveillance médicale du patient et ce d'autant plus que la première consultation est intervenue dès le lendemain du jour de l'admission du malade dans la maison de repos ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les actes litigieux constituaient des consultations au sens de la nomenclature, ou des actes de surveillance médicale, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ;
Condamne la Caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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