Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-26.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.387
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10004 F
Pourvoi n° G 17-26.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. André X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2-chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Serge Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 141 640 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 mai 2014 ;
Aux motifs propres que : « Sur l'existence d'une dette : Considérant que l'article 1326 ancien devenu 1376 du code civil énonce que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres » ; Considérant qu'il incombe à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver conformément à l'article 1315 du code civil ; que les articles 1341 et suivants du même code exigent l'existence d'un écrit lorsque le montant est supérieur à 1 500 euros ; qu'à défaut d'acte répondant aux prescriptions de l'article 1326 susvisé, la preuve peut être rapportée par tous moyens s'il existe un commencement de preuve par écrit ou une impossibilité matérielle ou morale d'apporter la preuve littérale ;
Considérant que pour valoir commencement de preuve, l'écrit produit doit émaner de celui contre lequel la demande est formée ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des courriers du 8 novembre 2007 et 20 juin 2008 attribués à M. Y..., que ceux-ci sont écrits de sa main et revêtus de sa signature parfaitement identique à celle figurant à sa carte de résident établie le 26 février 2005 ; qu'ils concernent des investissements immobiliers ;
Que l'acte intitulé 'reconnaissance de dette morale' du 14 octobre 2010 est d'une écriture semblable, même si le texte, plus abondant, est plus serré ; que la signature est parfaitement reconnaissable ; que cependant cet écrit ne comporte pas l'indication de la somme, ni en chiffre ni en lettres, qui resterait due ; qu'il en est de même pour la reconnaissance de dette du 1er août 2011 ;
Considérant que le document du 20 décembre 2013, spécifiant en chiffres et en lettres une somme restant due de 150 000 euros, est de la main de M. X... qui y a apposé sa signature ; que la deuxième signature y figurant "SY..." présente de grandes différences avec celles apposées sur la carte de résident, ainsi qu'au bas des documents précités, et ne peut être attribuée à M. Y... ;
Considérant que M. X... produit un tableau des "Remboursements de M. Y... à M. X... " ; que les émargements attribués à Serge Y... sont constitués des initiales SB pour les onze premiers et de la signature complète pour les deux derniers et que force est de constater que les deux signatures présentent des différences avec les signatures identifiées comme appartenant à M. Y... en particulier s'agissant de la forme du B, de même en ce qui concerne les initiales ;
Considérant qu'en application de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir d'effet ;
Considérant que dans le courrier du 14 octobre 2010 intitulé "Reconnaissance de dette morale M. Y..." M. Y... explique avoir "fait le choix d'être solidaire dans les difficultés plutôt que de se disputer et incomber la faute sur l'un ou l'autre de ces pertes" ; qu'il ajoute "j'ai considéré avoir une dette morale vis à vis de toi et t'ai remboursé 50% de tes investissements bien que tu fû[s] associé à part entière, augmentant ainsi mes pertes, mais j'ai été encore plus loin, je t'ai promis la récupération totale de tes pertes..." ; qu'il conclut son écrit par cette phrase : "Je reconnais cette dette morale comme un grand frère pour son benjamin et ferais le nécessaire pour respecter en dépit de tout la parole donnée" ;
Considérant que dans la "Reconnaissance de dette" du 1er août 2011, M. Y... après avoir rappelé qu'il a déjà remboursé la moitié de la somme de 400 000 euros perdue par M. X..., précise que la perte de ces sommes perdues provient d'opérations immobilières défaillantes réalisées ensemble et s'engage à faire le maximum en fonction de ses possibilités pour faire en sorte que M. X... "sorte in bonis" ;
Considérant qu'à aucun moment, M. Y... ne reconnaît être responsable des pertes et ne s'engage pour cette raison à rembourser à M. X... la somme de 200 000 euros selon des modalités et des échéances définies ; que l'obligation apparaît dès lors comme dépourvue de cause ;
Considérant qu'à supposer même que ces documents puissent être considérés comme des commencements de preuve par écrit, M. X..., qui n'a exercé aucune poursuite contre son associé et ne lui a délivré aucune mise en demeure, ne justifie d'aucun élément extrinsèque propre à lui permettre de récupérer le montant de ses pertes ;
Considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « L'article 1326 du code civil énonce que « l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
En l'espèce, force est de constater que les trois actes manuscrits produits par Monsieur X... au soutien de sa demande de remplissent pas les exigences formelles légales de l'article 1326 du code civil.
Aux terme des deux écrits en date des 14 octobre 2010 et 1er août 2011 versés au dossier (pièces n°1et 2) le défendeur, Monsieur Y... ne s'est pas formellement engagé à payer à Monsieur X... une somme d'argent mentionnée de manières manuscrite en chiffres et en lettres.
De même, l'acte du 20 décembre 2013 (pièce n°4) est rédigé par Monsieur X... et non par le débiteur comme le prévoit le texte en vigueur.
En outre, l'écriture des actes des 14 octobre 2010 et 1er aout 2011 apparaît différente alors que la paternité de ces deux écrits est attribué par le requérant à Monsieur Y....
Plus encore, la signature d Monsieur Y... diffère selon les actes produits (comparaison des pièces n° 4 et 1).
Ces éléments tendent à faire naître un doute sur l'authenticité des documents produits par le requérant.
Par ailleurs, si Monsieur X... fournit un échéancier manuscrit de remboursement de sommes d'agent, aucun document bancaire ne vient justifier ces transactions portant au demeurant sur des montants importants.
Par conséquent, Monsieur X... ne pourra qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes, la preuve de sa créance à l'égard de Monsieur Y... n'étant pas rapportée » ;
Alors que, à titre principal, 1°) l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toute lettres et en chiffres ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 5, § A), si l'acte rédigé de façon manuscrite par M. Y... le 20 juin 2008 précisant qu'il délègue à M. X... la somme de 442 000 euros, et portant mention de cette somme en toutes lettres et en chiffres, ne satisfaisait pas aux conditions formelles de validité de l'article 1326 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article, devenu article 1376 du même code ;
Alors que, à titre subsidiaire, 2°) le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que M. X... a produit un acte sous seing privé, du 14 octobre 2010, rédigé et signé de la main de M. Y..., dans lequel ce dernier indiquait « nous avons de part et d'autre investi plus de 400.000 euros chacun (
) je t'ai remboursé 50 % de tes investissements » ; qu'en jugeant que « cet écrit ne comporte pas l'indication de la somme, ni en chiffre ni en lettres, qui resterait due » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe susvisé ;
Alors que, à titre subsidiaire, 3°) le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que M. X... a produit un acte sous seing privé, du 1er août 2011, rédigé et signé de la main de M. Y..., dans lequel ce dernier « reconnaît par la présente vouloir faire récupérer les sommes perdues par Monsieur André X... dans sa totalité soit plus de 400.000 euros dont la moitié lui a été déjà versée par Monsieur Serge Y... » ; qu'en jugeant que « cet écrit ne comporte pas l'indication de la somme, ni en chiffre ni en lettres, qui resterait due » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe susvisé ;
Alors que, à titre subsidiaire, 4°) l'acte sous seing privé portant reconnaissance de dette qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs ; que M. X... a produit plusieurs documents de nature à compléter le commencement de preuve constitué par la reconnaissance de dette du 14 octobre 2010, notamment un acte du 20 juin 2008 par lequel M. Y... se porte fort pour l'ensemble de sa famille s'agissant d'une créance détenue sur lui par M. X... à hauteur de 442 000 euros ainsi qu'un acte du 1er aout 2011, intitulé « reconnaissance de dette », dans lequel M. Y... indique « vouloir faire récupérer les sommes perdues par Monsieur André X... dans sa totalité, soit plus de 400.000 euros dont la moitié lui a déjà été versée par Monsieur Serge Y... » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces documents, extérieurs à l'acte du 14 octobre 2010, ne corroboraient pas l'existence de la dette invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil, dans sa version applicable au litige ;
Alors que 5°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de cause de la reconnaissance de dette souscrite par M. Y..., sans en avertir préalablement les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors que 6°) la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; que la cause d'une reconnaissance de dette est présumée exister ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Y... n'avait pas reconnu être responsable des pertes de M. X... pour juger que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause, quand il appartenait au contraire à M. Y... de renverser la présomption d'existence de la cause de la reconnaissance de dette qu'il avait souscrite, la cour d'appel a violé les article 1132 et 1315 du code civil dans leur version applicable au litige ;
Alors que 7°) la cause d'une reconnaissance de dette est constituée par l'obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l'acte a consenti à s'engager ; que la reconnaissance de dette souscrite par M. Y... avait pour cause sa volonté de dédommager M. X... des pertes financières subies du fait des investissements immobiliers auxquels il l'avait persuadé de participer et qui n'ont pas abouti ; que cette obligation naturelle dont M. Y... a entendu s'acquitter au regard d'un devoir moral qu'il est lui-même imposé constituait la cause de sa reconnaissance de dette ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que M. Y... n'avait pas reconnu être responsable – c'est-à-dire au sens juridique – des pertes subies pour juger que la reconnaissance de dette était dépourvue de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 et 1132 du code civil, dans leur version applicable au litige ;
Alors que 8°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que M. X... n'avait exercé aucune poursuite contre son associé ni délivré aucune mise en demeure, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette circonstance qu'il n'était pas invoquée en défense, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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