Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/06719 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGAA
Minute n° 24/931
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 septembre 2024 ;
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le 30 novembre 1993 à [Localité 3]
domicilié : Centre Hospitalier [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Me Eva DUBOIS
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 20 septembre 2024, reçue au greffe le 20 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 septembre 2024 à M. [Y] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [2], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 23 septembre 2024 à M. [I] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 septembre 2024 ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 23 septembre 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [2] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [N] a été levée à compter du 20 septembre 2024 et qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [N].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Y] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisatione et au curateur
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [N]
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 24 septembre 2024
Le greffier,
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