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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-24.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.036

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° Y 18-24.036 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020 M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.036 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... S..., domiciliée chez Mme G... P... V..., [...] ), 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près de la cour d'appel de Versailles. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. C... X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le juge français incompétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale de Mme S... et de M. X... sur l'enfant M... né le [...] à Stains, au profit du juge espagnol ; AUX MOTIFS QUE comme l'a justement indiqué le premier juge, avant de statuer sur les demandes de M. X..., il convient de déterminer si le juge français est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale concernant le très jeune M.... Le juge français doit examiner cette question de la compétence quand il existe dans le litige un élément d'extranéité (nationalité des concubins, lieu de résidence des parents ) à titre principal au regard des textes européens et des différentes conventions internationales ratifiées par la France, et à titre subsidiaire au regard de son droit national lorsqu'aucune disposition internationale n'est susceptible de s'appliquer. Ainsi, en l'espèce, les parents reconnaissant que M... est de nationalité française, comme son père, mais que sa mère est de nationalité roumaine, et dès lors que les parents souhaitent voir fixer pour le père la résidence de l'enfant en France, et la mère en Espagne, le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est applicable en l'espèce en raison des éléments d'extranéité précités. Il pose comme principe en son article 8 que "les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie". Le premier juge déclare encore justement que la résidence habituelle de l'enfant s'entend du lieu où un individu a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Appliquée à la question de la compétence en matière de responsabilité parentale, et selon une jurisprudence constante de la CJCE d'après notamment ses décisions des 2 avril 2009 (3ème chambre sur question préjudicielle de la Finlande), et 22 décembre 2010, "il appartient à la juridiction nationale d'établir la résidence habituelle de l'enfant en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d'espèce". Cette notion de "résidence habituelle" qui n'est pas définie par le Règlement précité, "doit êtreinterprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l'enfant dans un environnement social et familial. A cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l'enfant dans ledit Etat Comme l'indique la CJCE dans son arrêt du 22 décembre 2010, "dans l'hypothèse où l'application des critères susmentionnés conduirait à conclure que la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie, la détermination de la juridiction compétente devrait être effectuée sur la base du critère de la "présence de l'enfant" au sens de l'article 13 du Règlement précité" qui est ainsi rédigé : "Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l'article 12 [aucune partie ne requérant son application, et inapplicable en l'espèce], les juridictions de l'Etat membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes". Le premier juge indique encore justement que tant Mme S... que M. X... présentent des éléments pour démontrer que la résidence habituelle de M... est située tantôt sur le territoire espagnol, tantôt sur le territoire français au moment où le juge aux affaires familiales a été saisi en juin 2016. Il convient de retenir les éléments suivants qui peuvent justifier la résidence de M... sur le territoire français [les phrases entre guillemets correspondants aux éléments déjà retenus par le premier juge : « -M... est de nationalité française, -il ne dispose pas d'attaches familiales en Espagne autre que sa mère, l'intégralité de la famille paternelle étant établie en France ; -les parents ont effectué des allers et retours réguliers entre la France et l'Espagne depuis sa naissance, n'ayant aucune activité professionnelle, mais ont toujours vécu des aides sociales françaises : ARE régulièrement versée à Mme S... jusqu'en juin 2016 environ 340 € par mois », allocation logement pour Mme S... jusqu'en mai 2016 de 328 €, allocation Paje au nom de Mme S... de 185 € jusqu'en août 2016, avec une adresse située à Montmagny chez les parents de M. X..., au moment où la juridiction est saisie , "-les parents sont couverts par l'assurance maladie en France". M. X... a honoré des rendez-vous chez l'ORL en France en juillet 2015, janvier, février et mai 2016. Ni l'un ni l'autre ne contestent que "Mme S... a continué à recevoir ses attestations de droit à la CMU en mai 2016 à l'adresse à laquelle le couple a vécu en France" à Montagny ; "-M... a été suivi par un pédiatre français à compter de sa naissance jusqu'au mois de février 2016 selon les certificats médicaux produits", le dernier datant du 21 juin 2016 ; -le maire de Montmagny atteste le 17 août 2016 que Mme D... pris rendez-vous avec son secrétariat le 23 septembre 2015 pour inscrire M... à la crèche ; "-Mme S... et M. X... n'ont pas clôturé leurs comptes bancaires en France sur lesquels notamment Mme S... percevait les prestations sociales jusqu'en mai 2016 . "- M. X... a toujours craint que Mme S... refuse de retourner en France et parte en Roumanie comme indiqué dans sa main courante du 8 octobre 2015 et sa demande d'opposition à sortie du territoire du 9 octobre 2015", ainsi que les attestations de M. et Mme O... , M. Q... et M. L..."; "-M. X... a déclaré aux autorités espagnoles le 25 mai 2016 qu'il n'était en Espagne qu'occasionnellement, pour les vacances, et retournait en France avec son fils à la suite de problèmes conjugaux (il ne pouvait cependant indiquer le contraire aux policiers espagnols sauf à ne pouvoir repartir avec son enfant" ; M. X... ne maîtrise pas le castillan." Les éléments suivants qui peuvent justifier la résidence de M... sur le territoire espagnol peuvent être retenus [les phrases entre guillemets correspondants aux éléments déjà retenus par le premier juge : "-avant le départ précipité de M. X... avec M... pour la France le 2 juin 2016, à l'insu de la mère, l'enfant vivait régulièrement en Espagne" et avec certitude, sans contestation de M. X..., de septembre à décembre 2015 puis depuis mars 2016, avec le consentement exprès des deux parents. "La résidence de M... en France entre le 2 juin et le retour de Mme S... en Espagne avec lui n'a jamais recueilli l'assentiment des deux parents et ne résulte que du coup de force de M. X..." qui évince ainsi l'application de l'article 10 du Règlement précité sur les déplacements d'enfant pour le retour de Mme S... en Espagne, mi-juin 2016 avec M... ; -les parties ne contestent pas qu'ils ont "fait des allers retours entre la France et l'Espagne entre septembre et le 25 novembre 2015 avec M..., date à compter de laquelle ils sont restés pour une durée de trois mois, avant de repartir en Espagne d'un commun accord courant mars 2016 jusqu'aux incidents du 2 juin 2016. L'enfant a donc partagé son temps de façon presqu'égale sur les deux territoires depuis sa naissance" , M. X... n'élève aucune contestation, ni critique sur la production par Mme S... des documents suivants : simulation de crédit pour l'acquisition d'un commerce en Espagne du 26 avril 2016, inscription de la mère et de l'enfant le 23 mars 2016 dans le système de santé espagnol, attestation du père de M. X... du 28 avril 2016 qui indique prêter 35.000 € à son fils pour acquérir un commerce" en Espagne", tous ces "documents permettent de supposer que le couple avait I Intention de s'établir définitivement en Espagne à compter de mars 2016" Madame W... que M. T... en avril 2016, était intéressé pour acheter son local commercial pour ouvrir un restaurant à Benalmadena, et a demandé un crédit à la Banco Popular dont il attendait la réponse, et qu'il voulait s'installer définitivement en Espagne avec sa compagne et leur fils". C'est ainsi que par des motifs dont les débats devant la cour n'ont pas altérés la pertinence et qu'il convient d'adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce, en retenant que "dès la naissance de M..., les parents ont eu des projets de vie divergents et n'ont pas eu l'intention de s'établir au même endroit avec lui, sans réellement communiquer entre eux sur leurs intentions réciproques. De ce fait, compte tenu de l'absence d'insertion des parents dans l'un ou l'autre des deux Etats membres (aucune insertion professionnelle, les concubins vivaient exclusivement des aides publiques, aucun ancrage géographique puisque notamment ils vivaient d'hébergement en hébergement dans les résidences de la famille de M. X... en France et en Espagne et compte tenu du jeune âge de l'enfant qui n'a pu en si peu de temps construire de véritables liens avec son environnement extérieur sur l'un ou l'autre de ces deux territoires (liens linguistiques ou sociaux), il est impossible de déterminer quelle était la résidence habituelle de M... au mois de juin 2016." Le premier juge a justement conclu qu'il convient dans ces conditions de faire application de l'article 13-1 du Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003. Il n'est pas contesté en effet que depuis les 16 18 juin 2016, M... vit en Espagne avec sa mère. Seul le juge espagnol est donc compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant d'une résidence habituelle en France il y a lieu de relever que M... ne dispose d'attaches familiales en Espagne autres que sa mère ( ) la parents sont couverts par l'assurance maladie en France ( ) s'agissant d'une résidence habituelle en Espagne ( ) la mère a des attaches fortes en Espagne puisqu'elle y a vécu de 2006 à 2012 avant de venir résider en France où elle a rencontre M. X... ( ) la main courante déposée par M. X... le 2 juin 2016 indique que « nous sommes partis en Espagne il y a environ deux ou trois mois dans l'intention d'y trouver un emploi. Comme je n'ai pas trouvé de travail, j'ai donc voulu rentrer en France. Ma compagne m'a dit qu'elle ne reviendrait jamais en France ». Le contenu de ce document démontre que la mère est repartie en Espagne avec l'intention d'y rester définitivement et que le père, s'il avait trouvé un emploi, y serait resté également ; l'intention du couple en mars 2016, en tout état de cause dans l'esprit de Mme S..., était donc de s'établir en Espagne ; 1°) - ALORS QUE , les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ; que M. X... soutenait expressément qu'il n'aurait pas pu obtenir un crédit pour acheter un fonds de commerce en Espagne, n'étant pas résident espagnol ; qu'en énonçant qu'il ne contestait pas la simulation de crédit pour l'achat d'un commerce en Espagne produite par Mme S..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) - ALORS QUE lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes ; que M. X... faisait expressément état de doutes quant à la présence de Mme S... et de leur fils M... en Espagne, faute du moindre justificatif de domicile, et du désir exprimé par la mère, de nationalité roumaine, de retourner en Roumanie ; qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que M... et Mme S... vivaient en Espagne, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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