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Tribunal Administratif de Marseille, 09 février 2024. 2208679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208679

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B a demandé au tribunal de pouvoir être relogé en priorité. Par une lettre du 1er août 2023 adressée par télérecours à M. A B, laquelle a été mise à sa disposition le même jour à 15h56, le tribunal administratif de Marseille a indiqué au requérant qu'il devait produire la décision attaquée en intégralité. Ce courrier l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. A l'appui de sa requête, le requérant n'a pas produit la décision attaquée en intégralité, en dépit du courrier du 1er août 2023 l'invitant à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée, ni même justifié de l'impossibilité d'une telle production ou des diligences qu'il aurait vainement accomplies pour se la procurer. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 février 2024. Le Président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,

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