Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2011) que Pierre X... avait adhéré au contrat d'assurance de groupe garantissant notamment les risques décès et invalidité souscrit par son employeur, la société GPS Route, auprès de la société Quatrem (l'assureur) ; qu'il est décédé le 9 août 2004 ; que sa concubine, Mme Y..., bénéficiaire du contrat, ayant demandé le versement du capital-décès et des indemnités journalières restant dues au titre de la période du 15 juin au 9 août 2004, l'assureur a refusé au motif qu'il n'avait été informé de la demande d'adhésion de Pierre X... qu'en juin 2004 ; que Mme Y... l'a assigné en exécution du contrat et, subsidiairement, en réparation sur le fondement de l'article 1383 du code civil au titre d'une faute précontractuelle de manquement au devoir d'information et de conseil ; que l'assureur a assigné la société GPS Route en intervention forcée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455, 458 du code de procédure civile et des articles 1382 et suivants du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les moyens qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la circonstance que Pierre X... n'avait pas adhéré, avant la date de son décès, au contrat d'assurance de groupe, n'était pas constitutive d'une faute imputable à l'assureur ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Quatrem la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir dire que la société Quatrem s'était rendue coupable à l'égard de Monsieur X... de fautes lui ayant causé un préjudice et de voir condamner en conséquence la société Quatrem à lui payer la somme de 80.688 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE : « l'admission des assurés est réglée par l'article 4 des conditions générales du contrat de prévoyance collective liant les parties ; que selon les dispositions de cet article, les membres du personnel, pour bénéficier des garanties se rapportant au contrat doivent avoir rempli et signé un bulletin d'adhésion ; que l'assureur se réserve la faculté de demander toute justification de l'état de santé ou examen médical complémentaire, notamment en fonction de l'importance du capital garanti en cas de décès ;que toutefois, chacun des membres du groupe ne sera admis au bénéfice du contrat que si l'assureur fait connaître au contractant l'acceptation, la date d'effet ou le refus de la garantie de chacun des membres du groupe ; qu'en cas de refus, il n'est pas tenu d'en donner les raisons ; que l'article 4 précise que le fait de verser certaines prestations (incapacité de travail, maladie, chirurgie) à un membre du groupe assurable avant communication des conditions d'acceptation n'est en aucun cas opposable à l'assureur quant à l'acceptation définitive de l'intéressé ; qu'il résulte de ces dispositions que Monsieur X... doit avoir rempli et signé un bulletin d'adhésion ; que Madame Y... prétend que cette obligation a été satisfaite le 23 juin 2003 et produit en annexe 1, 2 et 3, copie de la demande individuelle d'affiliation signée par Monsieur X..., comportant également le cachet et la signature de l'entreprise GPS Route, établie sur un document à en-tête de la société Quatrem, le questionnaire relatif à l'état de santé rempli par le salarié et la lettre d'accompagnement qu'il a rédigée à l'attention de Quatrem, l'ensemble de ces documents étant datés du 23 juin 2003 ; que Madame Y... qui se prévaut de l'envoi direct de ces documents à l'assureur, le 23 juin 2003 par Monsieur X... lui-même, ne rapporte ni la preuve de leur envoi à cette date à la société Quatrem ni a fortiori de leur réception par cette société d'assurances, qui la conteste expressément, étant précisé qu'aux termes du contrat liant les parties, c'était à la société GPS Route, contractant, de transmettre à l'assureur le bulletin d'adhésion de Monsieur X... ; qu'aucune connaissance par la société Quatrem des difficultés liées à l'affiliation de Monsieur X... au contrat de prévoyance collective n'est démontrée avant la 23 février 2004, date du courrier adressé par la société Quatrem à Monsieur X... l'informant de ce qu'elle n'était pas en possession d'un bulletin d'adhésion dont elle réclamait l'envoi par l'intermédiaire de GPS Route et lui faisant retour de son dossier de frais médicaux ; qu'aucune négligence de la société Quatrem dans le traitement du dossier de Monsieur X... n'est à ce stade démontrée, n'étant pas la destinataire des courriers de celui-ci dont se prévaut Madame Y... des 28 novembre 2003, 14 janvier 2004 et 11 février 2004 comportant des demandes de remboursement de frais médicaux et de renseignements sur la prévoyance, lesquels ont tous été adressés à la société MMA qui, quelque soient ses liens avec la société Quatrem, est une société distincte ; que Monsieur X..., en réponse à la lettre de la société Quatrem du 23 février 2004 lui adressait le 10 mars 2004 entre autres documents, copie de sa demande individuelle d'affiliation du 23 juin 2003 et du questionnaire d'état de santé de la même date ; que ce n'est qu'à compter de cette date que la société Quatrem doit être considérée comme étant en possession de la demande d'adhésion de Monsieur X... ; que la lettre de l'assureur du 29 juin 2004 réclamant des documents médicaux complémentaires, non seulement était parfaitement conforme à la faculté qu'il s'était réservée aux termes du contrat et justifiée au vu des réponses au questionnaire de santé, mais a également été adressée dans un délai raisonnable à Monsieur X... par rapport à celle du 10 mars 2004 retenue comme étant celle de réception du bulletin d'adhésion par l'assureur ; qu'il est par ailleurs constant que les documents médicaux complémentaires sollicités ne sont jamais parvenue à l'assureur qui a relancé l'employeur le 30 juillet 2004, à qui il ne peut être reproché, dans ces conditions, de ne pas encore s'être prononcé au 9 août 2004, date du décès de Monsieur X..., sur l'acceptation ou le refus de son affiliation au contrat de prévoyance collective ; que le paiement par Quatrem en avril et août 2004 de frais de santé et le fait que la couverture maladie ait été reconnue à Monsieur X... sont sana aucun emport sur la garantie prévoyance qui seule est en cause dans le présent litige et dont il n'est justifié d'aucune acceptation formelle et expresse de l'assureur ; que la discussion instaurée sur l'unicité ou non du bulletin d'adhésion concernant les garanties santé et prévoyance est sans intérêt dans la mesure où les intimés n'ont pas rapporté la preuve d'un envoi du bulletin d'adhésion à Quatrem avant le 10 mars 2004 ; que le fait que Monsieur X... ait été rajouté sur le bordereau de déclaration des salariés 2003 adressé par l'employeur à l'assureur au cours du premier trimestre 2004 ne vaut pas davantage adhésion au contrat d'assurances collectives s'agissant d'un simple document comptable mais établit tout au plus la connaissance par l'assureur de la présence de Monsieur X... dans l'entreprise à la date de réception de ce document, en l'occurrence à une période concomitante à celle où il a demandé à Monsieur X... de lui faire parvenir par l'intermédiaire de son employeur le bulletin d'adhésion ; que de même le fait que des primes afférentes au contrat de prévoyance aient pu éventuellement être prélevées sur les bulletins de salaire dont il n'est nullement démontré qu'elles ont effectivement été reversées à la société Quatrem ne créé pas davantage d'obligation de garantie à la charge de l'assureur ; que l'ouverture du bénéfice de la seule garantie décès accidentel évoquée par l'assureur dans sa lettre adressée le 23 août 2004 à Monsieur X..., à une date où il ignorait la survenance de son décès, s'explique précisément par le fait que la garantie prévoyance était subordonnée à l'instruction des éléments médicaux à parvenir et le souci de ne pas pénaliser Monsieur X... pendant cette période en cas de survenance d'un événement accidentel, par définition sana lien avec son état de santé, à ce moment là en cours d'examen ; que Monsieur X... ne bénéficiant pas de la garantie prévoyance et la société Quatrem n'ayant commis aucune faute, Madame Y... est déboutée de ses conclusions dirigées contre l'assureur et il convient de déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société Quatrem contre la société GPS Route » ;
ALORS 1°) QUE : les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame Y..., pour établir l'envoi, par Pierre X..., de son bulletin d'adhésion individuelle au contrat de prévoyance collective à la société Quatrem dès le 23 juin 2003, versait aux débats, outre le bulletin d'adhésion, le questionnaire de santé et le courrier adressés à la compagnie d'assurances, une attestation du gérant de la société GPS Route, précisant que : « dans le cadre de la bonne tenue des dossiers de l'entreprise GPS Route, je m'étais assuré auprès de Mr Pierre X... de l'envoi de la demande individuelle d'affiliation au contrat Extandem Prévoyance Quatrem et du questionnaire d'état de santé qui y était joint. J'atteste par la présente que Mr Pierre X... avait bien envoyé la demande individuelle d'affiliation et le questionnaire d'état de santé fin juin 2003 » ; qu'en énonçant, pour débouter Madame Y..., que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'envoi des documents précités à l'assureur, sans examiner cet élément de preuve déterminant émanant de la société GPS Route, souscripteur du contrat d'assurance collective, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : subsidiairement, commet une faute la compagnie d'assurances qui néglige de traiter, dans un délai raisonnable, le bulletin d'adhésion à une assurance prévoyance, entraînant pour le bénéficiaire désigné au contrat une perte de chance d'obtenir le versement d'un capital décès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que la société Quatrem avait eu connaissance des difficultés liées à l'affiliation de Pierre X... au contrat de prévoyance collective dès le 23 février 2004, qu'elle avait été en possession du bulletin d'adhésion individuelle et du questionnaire de santé dès le 10 mars 2004 et qu'elle n'avait sollicité des documents complémentaires que le 29 juin 2004 ; que ce retard de quatre mois dans le traitement du dossier de Pierre X... a empêché ce dernier d'être admis au bénéfice de la garantie et Madame Y..., désigné en qualité de bénéficiaire sur le bulletin d'adhésion, de toucher le capital prévu à la suite du décès de Pierre X... intervenu le 9 août 2004 ; qu'en considérant que la société Quatrem avait adressé la lettre du 29 juin 2004 dans un délai raisonnable, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Madame Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et suivants du code civil.
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