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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-29.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.902

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° S 14-29.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [C], de Me Balat, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que, sur le lot n° 7, la servitude de passage prévue au cahier des charges du lotissement [Localité 1] au profit de ce lot, avait cessé par application de l'article 703 du Code civil, avec toutes conséquences de droit, d'avoir dit que les ouvrages édifiés sur le lot n°1 ne contrevenaient pas à l'article 9 du cahier des charges du lotissement [Localité 1], d'avoir rejeté la demande d'expertise formulée par Monsieur [C] et enfin d'avoir rejeté les autres demandes de l'exposant ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Aux termes de l'article 703 du code civil, « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user » ; qu'en l'occurrence, l'avenant du 13 juin 1994 au cahier des charges du lotissement [Localité 1] prévoit que le lot n' 7 pourra utiliser une bande de terrain située sur le lot n' 1 à titre de servitude réelle et perpétuelle, pour rejoindre la parcelle B du lotissement à partir de son terrain ; que cette servitude de passage, grevant le lot de M. [Z], permettait l'accès à une seconde villa pouvant être construite sur le lot n° 7 ; qu'un permis de construire avait été accordé en ce sens à M. [C] ; que, toutefois, d'une part, ce permis de construire a été annulé et remplacé pour permettre la construction d'une villa unique, et d'autre part, un mur en béton a été construit tout le long de la servitude, en limite avec le lot n'1, de sorte qu'aucun accès n'est plus possible entre les deux propriétés ; qu'en l'état, un seul bâtiment a été construit sur le lot n° 7, lequel dispose d'une entrée avec portail donnant directement accès à la parcelle B, correspondant à la voie publique ; qu'en l'espèce, l'usage de la servitude, conformément au titre, est devenu définitivement impossible, en raison de la configuration des lieux et de la construction d'ouvrages permanents par le propriétaire du fonds dominant (M. [C]) ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude de passage, prévue par le cahier des charges a profit du lot n° 7, par application de l'article 703 du code civil ; que M. [C] sollicite la démolition de constructions réalisées par M. [Z] ; qu'il invoque la transgression du cahier des charges par M. [Z], du fait de la construction par celui-ci d'un studio à usage d'habitation et d'une extension de sa villa, outre un garage et un débarras ; qu'en l'occurrence, M. [C] ne rapporte pas la preuve que M. [Z] aurait contrevenu à la règle qu'il ne peut être construit qu'un seul bâtiment principal sur chacun des lots ; que, de même, M. [C] ne fournit pas de preuve d'une éventuelle violation, par M. [Z], des règles dites de prospect, s'agissant de l'implantation du studio ; qu'à cet égard, M. [Z] justifie du permis de construire accordé pour ces constructions et du certificat de conformité des travaux délivrés à l'issue de ceux-ci ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces constructions ne seraient pas conformes au cahier des charges ; que, dés lors, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les ouvrages édifiés sur le lot n°1 ne contreviennent pas à l'article 9 du cahier des charges du lotissement [Localité 1] ; que sur la demande d'expertise, qu'aux terme de l'article 146 du code de procédure ci vile de la Nouvelle Calédonie: « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie clans l'administration de la preuve » ; qu'en l'espèce, la demande d'expertise de M. [C] n'a pas pour but principal d'éclairer la juridiction, mais d'étayer sa demande ; qu'en conséquence, il convient de rejeter l'expertise sollicitée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'avenant du 13 juin 1994 au cahier des charges du lotissement [Localité 1] prévoit que le lot n° 7 pourra utiliser une bande de terrain située sur le lot n° 1 à titre de servitude réelle et perpétuelle, pour rejoindre la placette B du lotissement à partir de son terrain ; que cependant le lot n° 7 est clôturé d'un mur en béton en limite de propriété avec le lot n° 1, le long de l'emplacement de cette servitude ; qu'en l'état n'ont pas été construites sur le lot n° 7 des villas jumelées, mais un seul bâtiment, que ce lot sur le côté est dispose d'une entrée avec portail donnant directement accès à la placette B ; que compte tenu de cette configuration des lieux, force est de constater que le lot n° 7 n'est pas enclavé et que la servitude de passage prévue au cahier des charges du lotissement [Localité 1], dont l'usage n'est pas possible, a cessé ; que compte tenu de la cessation de la servitude laquelle n'a en réalité jamais servi, Monsieur [C] est malvenu à demander au Tribunal de faire défense à Monsieur [Z] de stationner des véhicules ou de laisser jouer des enfants sur son assiette ; (…) que conformément à l'article 647 du Code civil, lequel n'est au demeurant pas incompatible avec l'existence d'une servitude qui requière la possibilité d'accès, le propriétaire du lot n°1 est en droit de clôturer son terrain ; que dans ces conditions, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner le retrait du portail installé par Monsieur [Z] en limite de sa propriété ; que l'article 9 du cahier des charges du lotissement [Localité 1] prévoit qu'il ne peut être construit qu'un seul bâtiment principal sur chacun des lots prévus pour l'habitation individuelle ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant du lot n° 1 ; que force est de constater que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [Z] aurait contrevenu à ladite règle en construisant plus qu'un bâtiment principal sur son lot ; que pour sa part Monsieur [Z] démontre qu'il a été autorisé à édifier un studio, des débarras et un carport sur son terrain, ces constructions n'étant pas contraires au cahier des charges du lotissement ; que par ailleurs, Monsieur [C] ne démontre pas qu'il est créancier d'un droit à la vue depuis son terrain et qu'il en serait privé du fait des agissements de Monsieur [Z] ; que dans ces conditions, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre au défendeur de démolir deux ouvrages édifiés sur le lot n°1 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que toutefois, le propriétaire du fonds servant ne saurait se prévaloir de l'impossibilité pour le propriétaire du fonds dominant d'user d'une servitude de passage et d'une servitude de réseau alors que leur utilisation a été rendue impossible par ses propres agissements illicites ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a jugé que les servitudes dont se prévalait Monsieur [C] ne pouvaient plus être utilisées, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette impossibilité ne résultait pas des agissements de Monsieur [Z], propriétaire du fonds servant ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 703 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un constat d'huissier déterminant pour la solution du litige ; que le constat d'huissier établi le 11 octobre 2013, dûment produit aux débats, laisse apparaître que les équipements rendant inutilisables les servitudes de passage et de réseaux ont été installés par Monsieur [Z], propriétaire du fonds servant ; que, dès lors, ce dernier ne pouvait se prévaloir de l'usage devenu impossible des servitudes de passage et de réseaux ; qu'en se prononçant autrement, la Cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier du 11 octobre 2013, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de cent cinquante mille (150.000) Francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l'avoir condamné à payer à Monsieur [Z] une somme de cent mille (100.000) Francs CPF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par M. [Z] ; que les agissements de M. [C], qui a manifesté un comportement injustifié et particulièrement vindicatif à l'égard de son voisin M. [Z] a causé à celui-ci un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'un somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts ; que, dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; que sur les frais irrépétibles, qu' il apparait équitable de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 100 000 francs CFP à M. [Z], au titre des frais engagés dans cette procédure en première instance ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 300 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur [C] étant débouté de ses demandes ne saurait prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour violation du cahier des charges sur le fondement de l'article 1142 du Code civil ; que l'exercice d'une profession libérale est tolérée sur l'ensemble du lotissement s'il ne nuit pas à la tranquillité du lotissement et s'il n'en résulte pas de gêne pour les voisins ; (…) que la demande de Monsieur [Z] tendant à la réparation de son préjudice moral, compte tenu du comportement injustifié de Monsieur [C] à son égard sera accueillie à concurrence de la somme de 150.000 FCFP, que ce dernier sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts ; (…) que l'exécution provisoire de cette décision, sollicitées par le demandeur, est compatible avec la nature de cette affaire et sera ordonnée ; que l'équité commande l'allocation d'une somme de 100.000 FCFP au profit de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS QU' Aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dans la présente espèce, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence de la disposition critiquée par le second moyen à savoir la condamnation de Monsieur [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de cent cinquante mille (150.000) Francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à payer à Monsieur [Z] une somme de cent mille (100.000) Francs CPF sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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