Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant Les Caudrées-Saint-Loup (Allier), Varennes-sur-Allier,
en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Vichy (section commerce), au profit de la SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS GAILLARD, dont le siège est à Sauxillanges, (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 1983, M. X... n'a pu reprendre son travail et a été licencié le 3 mai 1985 en obtenant ses congés payés pour la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1984 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 12 décembre 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés au titre de la période du 1er septembre 1984 au 3 mai 1985, soit pour toute la durée de la suspension du contrat de travail au-delà de l'année prévue par l'article L. 223-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la durée des périodes de suspension consécutives à un accident de travail sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise, et que ce texte ne comportant aucune distinction entre lesdits avantages, ni aucune limitation de durée, c'est en violation de cet article que le jugement attaqué en a refusé le bénéfice à M. X... ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui ne visent que les avantages liés à l'ancienneté et non les droits résultant d'un travail effectif, n'étaient pas applicables à la détermination de la durée du congé dû au salarié et que celle-ci devait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail limitant à un an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident de travail ouvrant droit à congé payé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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