Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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18° chambre 2ème section
N° RG 23/06564 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRYH
N° MINUTE : 4
Assignation du :
25 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Septembre 2024
DEMANDEURS
S.A.S. APM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A.S. ABV
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [O] [W] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
tous représentés par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0198
DEFENDEURS
S.A. PSW
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Philippe SCARZELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1281
S.C.I. LA PHENICIENNE
[Adresse 3]-[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0228
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0228
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame FONTANELLA, Vice-présidente
assistée de Henriette DURO, Greffière lors des débats et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d'huissier des 25 et 27 avril et 03 mai 2023, la SAS APM SERVICES, la SAS ABV, monsieur [H] [C] et son épouse madame [O] [W] ont fait assigner la SA PSW, la SCI LA PHÉNICIENNE et monsieur [E] [T] devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par conclusions d'incident du 02 août 2023, la SA PSW, la SCI LA PHÉNICIENNE et monsieur [E] [T] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident et, dans leurs dernières conclusions d'incident du 23 janvier 2024, sollicitent ;
-in limine litis, le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 juin 2023 auprès des services de l'instruction du tribunal judiciaire de PARIS, référencée sous les numéros de parquet 23 178 000 668 et de dossier 23/712,
-de réserver les demandes au titre de l'article 700 ainsi que les dépens.
Par message RPVA du 30 janvier 2024, le tribunal a reçu une constitution d'avocat de la SA PSW, qui a pris un conseil distinct de la SCI LA PHÉNICIENNE et de monsieur [E] [T].
Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident du 07 février 2024, la SAS APM SERVICES, la SAS ABV, monsieur [H] [C] et son épouse madame [O] [W] sollicitent :
-le rejet de la demande de sursis à statuer,
-la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer une somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles
-leur condamnation aux dépens de l'incident.
L'incident à l'audience a été appelé à l'audience du juge de la mise en état du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon les articles 377 et suivants dudit code, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige.
En l'espèce, les demandeurs ont saisi le tribunal de céans, afin de réintégration des sociétés APM et ABV dans des locaux sis [Adresse 1], à PARIS, à défaut de condamnation in solidum de monsieur [T] et de la société PSW à leur payer à tous quatre des indemnités ainsi qu'à restituer du matériel à la société APM, et de condamnation de la société LA PHÉNICIENNE à payer des indemnités aux société APM et ABV.
Ils exposaient que monsieur [T] et la société PSW, propriétaires de locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 6] et [Adresse 7], à [Localité 12], avaient consenti aux sociétés dirigées par monsieur [C], ABV et APM, divers baux, et que la société APM, entreprise de bâtiment, avait réalisé divers travaux de réfection dans les lieux, outre le paiement de loyers.
Expliquant que les baux portant sur les locaux sis [Adresse 1] consentis à la société ABV (des locaux commerciaux en rez-de-chaussée et un local au deuxième étage à usage de bureaux, escalier B) et à la société APM (un triplex et deux studios, aux premier et troisième étages, escalier B) n'étaient pas écrits mais verbaux et que la société LA PHÉNICIENNE, ou l'associé de celle-ci monsieur [P] [Z], cousin de monsieur [T], s'étaient vu consentir des baux sur certains de ces locaux, ils leur faisaient grief d'avoir, en juillet et août 2022, fait procéder à leur expulsion manu militari desdits locaux en leur niant tout titre d'occupation des lieux et d'avoir condamné un accès du local commercial empêchant la société APM de récupérer du matériel, ajoutant que la société LA PHÉNICIENNE s'étaient rendue complice du stratagème.
Les défendeurs, relatant que monsieur [T], propriétaire des locaux sis [Adresse 1], avait confié à monsieur [Z] et à sa société LA PHÉNICIENNE, la gestion de ses biens immobiliers, que monsieur [C] a profité de l'âge, de l'état de faiblesse et de la confiance de monsieur [Z], âgé de 88 ans et atteint de diverses pathologies, ont saisi le juge de la mise en état à fin de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue à l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par monsieur [Z] et la SCI LA PHÉNICIENNE devant le doyen des juges d'instruction de PARIS en juin 2023, aux termes de laquelle il était reproché des faits d'abus de confiance aux époux [C], ainsi qu'aux sociétés ABV, APM SERVICES, [C] INVESTISSEMENT et à la SCI LUCIE :
-dans le cadre d'une promesse de vente d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 11], appartenant à la SCI LA PHÉNICIENNE, au profit de la société [C] INVESTISSEMENT, en prétextant de préparer la vente pour obtenir de monsieur [Z] qu'il remette les clés de son bien et d'avoir des difficultés de financement pour repousser la vente, afin d'appréhender d'importantes sommes d'argent en mettant ce bien en location ;
-dans le cadre de la gestion par monsieur [Z] de biens appartenant à son cousin monsieur [T], sis [Adresse 1], en mettant en location des biens dont les clés n'avaient été remises à monsieur [C] que pour y réaliser de menus travaux ;
-dans le cadre d'un bail portant sur un local commercial sis [Adresse 7] à [Localité 11], en changeant la destination des lieux sans autorisation et en procédant à des piquages sauvages et dangereux dans les réseaux communs de gaz
-concluant notamment qu'une somme de 450 000 € correspondant aux loyers du [Adresse 1], avait ainsi été détournée.
Les défendeurs s'opposent au sursis à statuer, faisant valoir :
-qu'aucune information n'est fournie sur le devenir de cette plainte, alors qu'elle aurait dû aboutir, sept mois après son dépôt, à une ordonnance l'accueillant et fixant une consignation ;
-que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par monsieur [Z] et la SCI LA PHÉNICIENNE pour des faits d'abus de confiance sans rapport avec les faits dont est saisi le tribunal de céans, pour lesquels il est fait état du règlement de sommes considérables à titre de loyers et du défaut de paiement de travaux réalisés dans les lieux, tandis que monsieur [T] et la société PSW n'ont jamais déposé de plainte ;
-que cette plainte devant le doyen des juges d'instruction est une stratégie pour retarder la solution du litige, déjà évoquée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LIMOGES, qui a rejeté la demande de sursis à statuer de ce chef.
Il convient en premier lieu de relever que la demande de sursis à statuer a été formée alors que les défendeurs n'ont pas encore déposé de conclusions au fond permettant de connaître les moyens qu'ils entendent faire valoir pour contester le bien-fondé des prétentions à leur encontre et, ainsi, de constater l'influence que l'enquête sollicitée du juge d'instruction est susceptible d'avoir sur les points que le tribunal sera amené à trancher.
En second lieu, le juge de la mise en état ne saurait ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure devant le juge d'instruction sans avoir l'assurance qu'elle est effectivement en cours : or, malgré les protestations des défendeurs et l'écoulement d'un délai de plus de dix mois, à la date de l'audience du 15 mai 2024, depuis l'ordonnance de constat de dépôt de la plainte devant le doyen des juges d'instruction, il n'est toujours pas justifié d'une consignation fixée par le juge d'instruction et payée, alors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de cette action.
Les défendeurs, en réponse aux contestations des demandeurs, ont produit aux débats des mails échangés avec le greffe de l'instruction, permettant de constater que des pièces leur étaient encore réclamées le 10 novembre 2023, ce qui ne suffit cependant pas à justifier de l'effectivité de la fixation et du versement d'une consignation, surtout qu'il n'est pas établi que lesdites pièces ont bien été envoyées et que la suite qui y a été donnée est ignorée
En outre, force est de constater que, comme le soulignent les défendeurs, monsieur [T] et sa société PSW n'ont pas porté plainte pour abus de confiance, lesquel consisterait en un détournement des loyers pouvant être tirés de la location des biens sis [Adresse 1], alors que la victime de tels faits ne pourrait être monsieur [Z], qui n'en est pas propriétaire et n'aurait, selon leurs explications, fait que gérer ces biens ; ce dernier n'étant donc qu'un mandataire, agissant pour leur compte, ne peut avoir subi personnellement de préjudice à ce titre.
Il y a lieu, dans ces conditions, de constater qu'il n'est pas justifié de l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte devant le doyen des juges d'instruction et de rejeter, en conséquence, la demande à ce titre.
Sur les frais de procédure
Il convient, en l'état, de réserver les dépens, ainsi que les frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant avant dire droit, par décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Réserve les dépens de l'instance ainsi que les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à la mise en état du 11 décembre 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs sur le fond et établissement d'un calendrier de procédure ou clôture de la mise en état.
Faite et rendue à Paris le 11 Septembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
M. PLURIEL L. FONTANELLA