Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-11.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.064
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sarah B..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme veuve Y..., née Maximilienne A..., demeurant à Paris (9e), ... Tour d'Auvergne,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. X..., Didier, Valdès, Deville, Darbon, Mme Z..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme B..., de Me Pradon, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988) d'avoir, pour constater, en application d'une clause du contrat, la résolution de la vente d'un appartement à elle consentie par Mme Y... moyennant, outre le versement d'un capital, le service d'une rente viagère, retenu que la débitrice n'a pas respecté son obligation de payer les arrérages de la rente dans le délai prévu, alors, selon le moyen, "que la clause résolutoire ne saurait trouver application, lorsque la partie qui s'en prévaut et allègue l'inexécution par l'autre de certaines de ses obligations a elle-même manqué aux obligations lui incombant ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que le débirentier ne s'était pas vu réclamer par le syndic le paiement des charges de copropriété incombant à son cocontractant et ne les avait payées à la place de celui-ci, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le crédirentier avait manqué à son obligation de régler ponctuellement les charges de copropriété lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les correspondances sur lesquelles Mme B... s'appuyait pour établir que Mme Y... ne s'acquittait pas de ses obligations de paiement, à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, concernaient, en réalité, les charges dont elle était elle même redevable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième et le troisième moyens réunis :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... conserverait à titre d'indemnité tous les arrérages de la rente viagère qu'elle avait déjà perçus, alors, selon le moyen, "1°/ que Mme B... avait fait valoir que, par l'application conjuguée de la clause résolutoire et de la clause pénale, et pour un simple retard, le crédirentier redevenait propriétaire de son bien et conservait tous les arrérages perçus depuis huit ans, soit 305 227 francs, ce qui était particulièrement rigoureux pour le débirentier ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de vérifier si une telle peine n'était
pas manifestement excessive et ne devait pas être réduite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ; 2°/ que la résiliation du contrat emporte obligation pour chaque partie de restituer ce qu'elle a perçu ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil" ; Mais attendu que si, lorsqu'ils modifient un contrat en modérant ou augmentant la peine qui y est stipulée, les juges du fond doivent préciser en quoi le montant de celle-ci est manifestement excessif ou dérisoire, ils n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant appplication pure et simple de la convention, ils refusent de modifier le montant de la peine qui y est forfaitairement prévue ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes de la clause pénale "le crédit-rentier conservera les sommes encaissées à quelque titre que ce soit", a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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