Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2413140
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2413140
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société UP COOP dont le siège social est 9-11 Bd Louise Michel 92230 Gennevilliers, représentée par son président directeur général, et par maître Villand, avocat, demande au juge des référés :
1) de condamner l'université Paris 8 à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 200 euros, avec intérêts légaux ainsi que la somme de 40 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ;
2) et de condamner ladite université à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'université lui a commandé des chèques-cadeaux qu'elle n'a jamais réglés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l'université Paris 8 représentée par maître Moreau, avocat, demande au tribunal de rejeter la requête de la société UP COOP et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient qu'elle s'est acquittée de sa dette.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la société UP COOP acquiesce à la défense de l'université et se désiste des conclusions de sa requête, en demandant à ne pas être condamnée au paiement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant que le désistement de la société UP COOP est pur et simple, qu'il y a donc lieu de lui en donner acte ;
Considérant en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société UP COOP.
Article 2 : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société UP COOP à verser à l'université Paris 8 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP et à l'université Paris 8.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
S.BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413140 2
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