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Tribunal Administratif de Montreuil, 14 octobre 2024. 2413140

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413140

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la société UP COOP dont le siège social est 9-11 Bd Louise Michel 92230 Gennevilliers, représentée par son président directeur général, et par maître Villand, avocat, demande au juge des référés : 1) de condamner l'université Paris 8 à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 200 euros, avec intérêts légaux ainsi que la somme de 40 euros à titre de pénalités forfaitaires de recouvrement ; 2) et de condamner ladite université à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'université lui a commandé des chèques-cadeaux qu'elle n'a jamais réglés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, l'université Paris 8 représentée par maître Moreau, avocat, demande au tribunal de rejeter la requête de la société UP COOP et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université soutient qu'elle s'est acquittée de sa dette. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la société UP COOP acquiesce à la défense de l'université et se désiste des conclusions de sa requête, en demandant à ne pas être condamnée au paiement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant que le désistement de la société UP COOP est pur et simple, qu'il y a donc lieu de lui en donner acte ; Considérant en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société UP COOP. Article 2 : Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société UP COOP à verser à l'université Paris 8 une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP et à l'université Paris 8. Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024. Le juge des référés, S.BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413140 2

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