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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2022. 2208004

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208004

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. E A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il ne soutient aucun moyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Alleg, avocate désignée d'office, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins en soutenant que l'arrêté en litige est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été assisté par un interprète lors de son audition préalable le 20 septembre 2022, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant est arrivé mineur en France en 2018, justifie de quatre années de séjour sur le territoire français, a été suivi par une association lorsqu'il était mineur isolé, a entamé la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle de restauration et suivi des cours de français, a sollicité en vain son admission exceptionnelle au séjour, ce qui manifeste une volonté de s'intégrer, ajoutant que plusieurs membres de sa famille maternelle résident en France, qu'il a été victime d'un accident de moto nécessitant la pose de broches, qui doivent être retirées en 2023, - les observations de M. A B, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, présentées pour M. A B, ont été enregistrées le 29 novembre 2022, après clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, ressortissant algérien né le 6 juin 2001, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 octobre 2022 dont M. A B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié être entré régulièrement en France et s'y est maintenu sans être en possession d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. A B de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été entendu en audition par un agent de police judiciaire le 20 septembre 2022 et qu'à l'occasion de cette audition, il a été mis en mesure de présenter ses observations notamment sur sa situation personnelle et familiale et sur sa situation administrative au regard du droit au séjour. Par ailleurs, il ne peut utilement soutenir qu'il a été privé lors de son audition du droit d'être assisté par un avocat dont le ministère n'est légalement pas requis à ce stade et qu'il n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être assisté par un avocat doit être écarté. 5. Enfin, M. A B ne justifiait que d'une ancienneté de séjour inférieure à quatre ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas de manière probante la présence en France de membres de sa famille maternelle, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins dix-sept ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son entrée en France. Les circonstances qu'il a été suivi par une association lorsqu'il était mineur isolé puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au mois de novembre 2020, a entamé la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle de restauration, suivi des cours de français et présenté, en vain, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne sauraient, à elles-seules, caractériser une volonté d'intégration du requérant, alors que ce dernier a, par ailleurs, été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 20 novembre 2019, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et le 9 novembre 2021 à six mois d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et a fait l'objet depuis le mois d'août 2019 d'une dizaine de signalements auprès des services de police principalement pour des faits de vol dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Enfin, s'il a bénéficié de soins en chirurgie orthopédique des mois de juin 2021 à février 2022, il n'établit pas, ni même n'allègue, que son état de santé serait incompatible avec la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. CLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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