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Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2000/2351

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/2351

Date de décision :

7 novembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2002 Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 avril 2001 - R.G.: 2000/2351 N° R.G. Cour : 01/03174 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix APPELANTE : SOCIÉTÉ PATRIMOINE CONSEIL (PC), S.A.R.L. 7 Place de Chevry 91190 GIF SUR YVETTE représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BURDY CLEMENT, avocat au barreau de LYON (toque 142) INTIMEE : SOCIÉTÉ CEGID, S.A. 123/125 Avenue B. Buyer 69322 LYON CEDEX 05 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BRUMM et Associés, avocats au barreau de LYON (toque 768) Instruction clôturée le 11 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 26 Septembre 2002 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président Monsieur SIMON, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller DÉBATS : à l'audience publique du 26 septembre 2002 GREFFIER : La Cour était assistée de Mademoiselle Elisabeth X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 7 novembre 2002 par Monsieur MOUSSA, qui a signé la minute avec Mademoiselle X..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. CEGID a procédé à l'équipement informatique de la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL ayant une activité de transactions immobilières répartie sur trois sites géographiques. Les matériels informatiques ont été livrés et installés les 4 et 5 mai 1998 en exécution d'un contrat de location financière de 24 mois régularisé courant avril 1998. Par jugement rendu le 13 avril 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL à payer à la S.A. CEGID la somme de 137.503,30 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1999, outre une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. La S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL dans ses conclusions en date du 24 septembre 2001 tendant à faire juger que les parties sont bien liées par un contrat de location, que la S.A. CEGID ne peut donc rien réclamer au titre d'un prétendu contrat de vente et que par contre les fautes de la S.A. CEGID lui ont causé un préjudice évalué à 333.257,31 francs ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. CEGID dans ses conclusions N° 1 en date du 24 décembre 2001 tendant à faire juger que les relations entre les parties sont régies par un contrat de vente et qu'aucune faute n'a été commise engageant sa responsabilité à l'occasion de la fourniture du matériel informatique ; MOTIFS ET DÉCISION Attendu que si effectivement un contrat de "location financière" prévoyant un paiement en 24 mensualités a été régularisé le 9 avril 1998 entre les parties (et non le 22 avril 1998 ce document ne comportant que la seule signature de la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL et prévoyant un paiement par huit échéances trimestrielles), les parties n'y ont pas donné suite ; que le matériel finalement livré début mai 1998 est celui décrit dans une seconde proposition de la S.A. CEGID en date du 22 avril 1998 et n'a pas fait l'objet d'une convention écrite précisant la nature de la translation ; que la fourniture de matériels informatiques a fait l'objet d'un contrat verbal de vente, déduit de différents indices ; que la S.A. CEGID a adressé, courant juin 1998, à la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL une série de factures correspondant à la vente desdits matériels ; que surtout la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL en convient expressément dans son courrier en date du 25 décembre 1998 dans lequel à trois reprises son gérant emploie le mot vente pour caractériser l'opération réalisée ("les ordinateurs que vous nous avez vendus", ...) ; qu'aucune location financière n'a été mise en place à la suite de l'installation des matériels et la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL n'a nullement protesté à la réception de la série de factures en date du mois de juin 1998 ; que les parties sont liées entre elles par un contrat de vente de matériels informatiques ; Attendu que le fournisseur-vendeur de matériels informatiques doit assister son client dans l'expression de ses besoins et exiger qu'il formule de manière précise ses objectifs afin de lui proposer une solution qui réponde à ses attentes ; qu'en l'espèce la S.A. CEGID a manqué à cette obligation générale puisqu'immédiatement après l'installation du système informatique d'une certaine valeur (140. 000 francs environ) sans élaboration d'un cahier des charges définissant précisément les besoins du client, elle a formulé trois propositions complémentaires les 17 juin, 30 juin et 3 novembre 1998 pour apporter une réponse à des besoins du client non répertoriés avec exactitude ou même exprimés ; que notamment ces propositions visaient à établir une connexion avec le serveur FNAIM, connexion impossible en raison de l'incompatibilité du réseau NUMERIS qui équipait les locaux de la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL ; que la S.A. CEGID avait, en présence d'un besoin exprimé dès l'origine, l'obligation d'étudier l'installation existant chez son client (et dans les trois sites géographiques concernés et connus de la S.A. CEGID ) et la compatibilité des produits qu'elle proposait avec la configuration technique rencontrée ; Attendu que pour ne pas avoir su répondre à ce besoin exprimé par son client, pour ne pas avoir exigé de son client une formulation précise et un inventaire de ses besoins réels et pour ne pas avoir étudié le site où seraient installés les matériels informatiques, la S.A. CEGID a manqué à ses obligations ; que le préjudice tous chefs confondus (nécessité d'une installation complémentaire et troubles de fonctionnement) en découlant pour la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL sera évalué à la somme de 7.500 euros, eu égard aux documents produits (rapport AENIX notamment) ; qu'il sera procédé à une compensation entre les deux créances réciproques ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ; Attendu que chacune des parties ayant succombé dans une partie de ses demandes supportera les frais qu'elle a engagés ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL à payer à la S.A. CEGID la somme de 137.503,30 francs ou 20.962,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 1999. Statuant à nouveau, condamne la S.A. CEGID à porter et payer à la S.A.R.L. PATRIMOINE CONSEIL la somme de 7.500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement dont appel à titre compensatoire. Ordonne la compensation entre les deux créances. Dit que chacune des parties conservera les frais qu'elle a engagés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, E. X... T. MOUSSA

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