Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1787 F-D
Pourvoi n° Y 15-28.647
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ponticelli frères, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale , domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ponticelli frères, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [X], salarié de la société Ponticelli frères (l'employeur), a adressé le 1er décembre 2009 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 B à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) qui a procédé à une enquête ; qu'après avoir informé l'employeur, le 18 mai 2010, de la possibilité de venir consulter le dossier avant décision et l'avoir avisé le 3 juin suivant du refus de prise en charge de la maladie, la caisse l'a à nouveau invité, par courrier du 21 juillet, à venir prendre connaissance des pièces du dossier puis, le 10 août 2010, l'a informé qu'elle prenait la maladie en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'estimant la seconde décision inopposable, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la décision initiale de refus lui reste acquise en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la procédure d'instruction litigieuse avait été engagée avant le 1er janvier 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ponticelli frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ponticelli frères ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit que la décision du 10 août 2010 de prise en charge par la CPAM de MOSELLE de la maladie professionnelle de M. [X] est inopposable à la société PONTICELLI FRERES ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, et applicable à l'espèce, en cas d'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée de la caisse st notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayant droit, et également à l'employeur, même si, s'agissant d'une décision de rejet, elle ne lui fait pas grief. Considérant, en l'espèce, que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à l'employeur, le 03 juin 2010 un courrier sont l'objet était : « notification de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif administratif » et dans lequel elle l'informait que « les éléments [en sa ] possession ne lui permettent pas de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie », qu'une notification était en ce sens, adressée à la victime et qu'il avait la possibilité de contester cette décision de refus devant la commission de recours amiable, dans le cadre d'un recours dont elle détaillait les modalités et les délais ; considérant d'une part que ce courrier ne mentionne nullement le caractère conservatoire du refus, argué par la caisse ; que d'autre part, ce courrier ne s'analyse pas en une simple information portée à la connaissance de l'employeur mais, en application des dispositions du décret précité, en une notification de décisions avec toutes conséquences de droit ; qu'il en résulte que cette décision de refus de prise en charge ainsi notifiée le 3 juin 2010, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle a acquis un caractère définitif à l'égard de la société PONTICELLI FRERES de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 10 aout 32010 est inopposable à cette dernière » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les dispositions du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 modifiant, notamment, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ne sont pas applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées avant cette date par la caisse primaire ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles 2 du code civil, R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et 2 du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2010, applicable au litige, la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit ; qu'en décidant dès lors, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, que la décision initiale de refus lui reste acquise, les juges d'appel ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, dit que la décision du 10 aout 2010 de prise en charge par la CPAM de MOSELLE de la maladie professionnelle de M. [X] est inopposable à la société PONTICELLI FRERES ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, et applicable à l'espèce, en cas d'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée de la caisse st notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayant droit, et également à l'employeur, même si, s'agissant d'une décision de rejet, elle ne lui fait pas grief. Considérant, en l'espèce, que la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à l'employeur, le 03 juin 2010 un courrier sont l'objet était : « notification de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle pour un motif administratif » et dans lequel elle l'informait que « les éléments [en sa ] possession ne lui permettent pas de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie », qu'une notification était en ce sens, adressée à la victime et qu'il avait la possibilité de contester cette décision de refus devant la commission de recours amiable, dans le cadre d'un recours dont elle détaillait les modalités et les délais ; considérant d'une part que ce courrier ne mentionne nullement le caractère conservatoire du refus, argué par la caisse ; que d'autre part, ce courrier ne s'analyse pas en une simple information portée à la connaissance de l'employeur mais, en application des dispositions du décret précité, en une notification de décisions avec toutes conséquences de droit ; qu'il en résulte que cette décision de refus de prise en charge ainsi notifiée le 3 juin 2010, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, elle a acquis un caractère définitif à l'égard de la société PONTICELLI FRERES de sorte que la prise en charge de la maladie professionnelle notifiée le 10 aout 32010 est inopposable à cette dernière » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la décision de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu ; que si cette décision est également notifiée à l'employeur, la notification, non assortie de la mention des délais et voies de recours, n'est envoyée qu'à titre d'information, ce dont il résulte que la décision de refus de prise en charge ne revêt pas un caractère définitif à son égard ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si une décision prise par la CPAM régulièrement notifiée et n'ayant donné lieu, dans les délais, à aucun recours contentieux, revêt un caractère définitif, ce caractère définitif n'est acquis qu'à l'expiration du délai de recours ; qu'avant l'expiration de ce délai, la décision peut être retirée et une nouvelle décision peut lui être substituée ; que dès lors, en considérant, pour dire la prise en charge inopposable à l'employeur, que la décision initiale de refus lui reste acquise quand, la CPAM n'étant pas tenue de mentionner le délai de recours dans sa notification, le délai de recours n'a pas couru à l'égard de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, ensemble les règles gouvernant le retrait et la substitution des décisions
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le caractère provisoire d'une décision s'oppose à ce qu'elle se voie conférer une autorité de la chose décidée ; que la jurisprudence a entendu autoriser la CPAM à prendre des décisions de refus de prise en charge conservatoires pour lui permettre de statuer sur la base des avis requis, lorsque ceux-ci ont été sollicités dans le délai visé par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ; que dès lors, il est exclu que de telles décisions soient dotées d'un caractère définitif ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en retenant que la lettre du 03 juin 2010 « ne mentionne nullement le caractère conservatoire du refus »
quand cette lettre précise que le refus est motivé par « enquête en cours », la Cour d'appel a dénaturé cette lettre ;