Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00674 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSAH
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [M] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (974)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Damayantee GOBURDHUN
délivrées le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [M] [K] épouse [H] et Monsieur [D] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1985 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 28 décembre 1984 devant Me [Y] [I] , notaire à [Localité 6].
Trois enfants désormais majeurs et autonomes sont issus de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 29 février 2024, Madame [L] [M] [K] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat et, dans les termes de son assignation, a maintenu ne pas solliciter de mesures provisoires. L’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Sur le fond de son assignation, la demanderesse sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation du couple le 26 octobre 2021 et l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse rend compte d’une absence de tout passif et actif de communauté, situation la conduisant à dire n’y avoir lieu à liquidation.
Monsieur [D] [H] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2024, le juge de la mise en état ayant autorisé le dépôt des dossiers au greffe le jour même.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce du 29 février 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [M] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (974)
et
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 1985 à [Localité 6] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 26 octobre 2021;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [M] [K] épouse [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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