Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-15.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.266
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Avenir urbain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Avenir urbain, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Martine X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 410 et 558 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces textes ne sont pas applicables en cas de seule participation à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Avenir urbain, locataire d'un local commercial et autorisée à y exercer de nouvelles activités, a relevé appel d'un jugement qui a dit que Mme X..., bailleresse, était en droit de demander la modification du loyer, et avant dire droit, sur son montant, a ordonné une expertise ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir retenu que la société Avenir urbain a participé activement aux opérations de l'expertise ordonnée par le jugement non revêtu de l'exécution provisoire, et sans formuler de réserve, énonce qu'en exécutant ainsi la mesure d'instruction ordonnée, elle a acquiescé sans équivoque au jugement déféré ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Martine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Martine X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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