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Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-45.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.261

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant "Calena", chemin de l'Adrech à La Trinité (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Régie radio média (RRM), dont le siège est Domaine de Collongue, Saint-Marc Jaumegarde à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Régie radio média (RRM), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1991), que M. X... a été employé, entre le 1er décembre 1979 et le 16 janvier 1987, successivement par la société Office d'information et de publication (OIP), puis par sa filiale la Société de distribution et de promotion (SDP) et enfin par son autre filiale, la société Régie radio média (RRM) ; qu'il occupait, au sein de cette dernière société, les fonctions de directeur commercial, en vertu d'un contrat du 1er octobre 1985 auquel était insérée, comme dans les précédents, une clause de non-concurrence ; qu'à la suite des modifications apportées à son contrat de travail, le salarié a fait connaître, en décembre 1986, à la société RRM qu'il considérait ce contrat comme rompu ; que, le 10 janvier 1987, un accord est intervenu entre les parties, aux termes duquel l'employeur acceptait de prononcer le licenciement et versait une somme forfaitaire au salarié, celui-ci renonçant, en contrepartie, à toute contestation et s'interdisant, sur une période de deux ans, de s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise de démarchage publicitaire pour le compte de journaux gratuits, d'entreprises de distribution ou de radios locales, dans le département des Alpes-Maritimes ; qu'ayant appris que M. X... avait été immédiatement embauché en qualité de directeur de publication par la société Transcoop, propriétaire d'un journal local, puis qu'il était entré au service de la société Pamm Monaco, qui diffusait dans le département des Alpes-Maritimes un journal d'annonces publicitaires gratuit, la société RRM a engagé, après mises en demeure restées infructueuses, une instance prud'homale pour obtenir paiement de l'indemnité contractuelle prévue au protocole d'accord en cas de violation de la clause de non-concurrence, ainsi que d'une astreinte également prévue au contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des sommes à la société au titre des clauses pénales ainsi convenues, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une clause de non-concurrence ne peut être inscrite que dans un contrat de travail ou dans une convention collective et que la cour d'appel aurait dû dire nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée dans le protocole d'accord du 10 janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le protocole d'accord mettant fin à la situation conflictuelle grave résultant de la rupture du contrat de travail entre M. X... et la société RRM, seule la clause de non-concurrence figurant au contrat devait être prise en considération pour déterminer si M. X... y avait manqué, compte tenu de la portée de cette dernière clause et des limites dans lesquelles elle avait été circonscrite ; qu'en s'abstenant de se référer à cette clause, la cour d'appel a violé, également de ce chef, l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en outre, qu'est nulle la clause de non-concurrence qui porte atteinte à la liberté du travail et que la cour d'appel ne pouvait déclarer valable et opposable à M. X... la clause de non-concurrence inscrite dans le protocole d'accord au seul motif que l'interdiction était limitée dans le temps et dans l'espace dès l'instant où elle privait M. X... de la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle puisqu'elle couvrait toute cette activité ; alors, enfin, qu'en laissant sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que, par son étendue, la clause de non-concurrence insérée au protocole interdisait à M. X... d'exercer toute activité conforme à ses connaissances et à sa formation et à la seule profession par lui exercée, ce dont il résultait que ladite clause devait, de ce fait, être réputée nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux parties de convenir, lors de la rupture du contrat de travail, et dans le cadre d'un accord transactionnel, de l'application d'une clause de non-concurrence distincte, dans certaines de ses modalités, de celle qui était insérée au contrat de travail ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que l'interdiction était limitée, dans le temps, à deux ans, et, dans l'espace, au seul département des Alpes-Maritimes, et, enfin, qu'elle ne visait que le démarchage publicitaire pour le compte de journaux gratuits, d'entreprises de distribution ou de radios locales, ce dont il résultait qu'elle ne privait pas M. X... de la possibilité d'exercer sa profession, la cour d'appel a justifié sa décision et répondu par là même aux conclusions prétendument délaissées ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Régie radio média (RRM) sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Régie radio média (RRM) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Régie radio média (RRM), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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