Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01271 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBUR
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocate inscrite au Barreau de Paris -vestiaire K0101-
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 2] BALEARES- ESPAGNE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01271 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBUR
Aux termes d'une requête enregistrée au greffe du pôle civil de proximité le 23 janvier 2023, Monsieur [F] [O] a fait convoquer la société AIR EUROPA aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
- 600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
- 150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application de l’article 32 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
- 300 € aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé avoir acheté un billet [Localité 6]-[Localité 7] avec escale à [Localité 4], et que le vol UX 1026 au départ d’[Localité 5] vers [Localité 4] le 26 août 2019 a été retardé ce qui a entrainé une arrivée de plus de trois heures à destination ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle il peut prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société AIR EUROPA n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1 - Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt Sturgeon de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt Sturgeon, est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que le vol litigieux [Localité 6]-[Localité 4] a bien été retardé, et que ce retard a contraint le requérant à prendre un vol [Localité 4]-[Localité 7], via [Localité 3], le lendemain (27 août au lieu du 26 août).
En considération de ces éléments, ainsi que de la distance du trajet complet ([Localité 6]-[Localité 4]-[Localité 7]) issue de la réservation unique, la société AIR EUROPA, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
2 - Sur les autres demandes subséquentes
- Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d'un défendeur au titre d'une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant.
En l’espèce, le requérant, qui procède par voie d’affirmation, n’apporte aucun élément établissant un abus du défendeur ou un préjudice spécifique autre que celui indemnisé par le Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
Il y a donc lieu de débouter le requérant de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR EUROPA condamnée à payer à Monsieur [F] [O] une indemnité de procédure totale de l'ordre de 200 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
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PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR EUROPA à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE Monsieur [F] [O] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société AIR EUROPA à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 27 septembre 2024
Le Greffier, le Président,
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01271 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBUR
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