Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Bel Air, route nationale 3, 77172 Charmentray,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les deux devis de travaux destinés à l'organisme de financement, non signés ni acceptés, ne devaient pas être pris en considération, et, analysant le rapport d'expertise sans le dénaturer, écarté plusieurs éléments de comparaison proposés par l'expert pour la fixation du prix des ouvrages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, et n'était pas liée par les conclusions de l'expert, a légalement justifié sa décision en retenant que le prix des travaux devait être fixé à la somme réclamée par l'entrepreneur, augmentée des intérêts au taux légal qui sont dus même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une demande spéciale;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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